Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-MALO, en date du 4 octobre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de
procédure
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à ses conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction de proximité ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de
procédure
pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1
- 459