Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Fondation Chevallier-Debeausse, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 17 mai 2010, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Eric X..., du chef de détention pour vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation et de mise en circulation de denrées animales non conformes aux normes sanitaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 112-25, alinéa 1er, R. 112-22, alinéa 1er, R. 112-1, L. 214-1, L. 214-2, alinéa 1er, du code de la consommation et les articles R. 237-2 5° et 13°, R. 231-18, R. 231-16, R. 231-13 alinéa 1er, R. 231-12 et R. 237-2, alinéa 1er, du code rural, 121-1 et 121-3, alinéa 3, du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et débouté la fondation Chevallier-Debeausse de toutes ses demandes ; " aux motifs que, le 26 décembre 2005, M. Y..., directeur de la fondation Chevallier-Debeausse constatait la présence dans la chambre froide de l'un des établissements gérés par ladite fondation, située à Allures, un nombre important de produits périmés ou en passe de l'être (oeufs, jambons, conserves, steaks hachés), le jour de la rentrée des classes étant fixée au 2 janvier 2006 ; qu'un constat d'huissier était dressé le 27 décembre 2005, lequel relevait la présence de : - un jambon blanc consommable jusqu'au 1er janvier 2006, - un jambon cru consommable jusqu'au 8 décembre 2005, - des oeufs dont la date de consommation recommandée était fixée au 3 décembre 2005, - un carton d'oeufs en vrac dont la date de consommation recommandée était fixée au 1er janvier 2006 ; vérifiant qu'aucun des produits n'était utilisé pour le dîner du soir de la rentrée du 2 janvier 2006, M. Y... constatait que le cuisinier qui avait travaillé, M. Z..., n'avait rien retiré ; qu'il était alors intervenu le lendemain dès 7 heures, avec un autre cadre de l'établissement, Mme A..., pour retirer les produits périmés et les entreposer dans son garage ; qu'interrogé, le chef cuisiner, M. X..., reconnaissait qu'il avait connaissance du caractère périmé des produits et qu'il avait déjà cuisiné avec de tels produits en pensant qu'il n'y avait pas de risque ; que M. Y... l'avait alors mis à pied ; que ce dernier informait par la suite l'inspection des services sanitaires d'Eure et Loir ainsi que Mme B... et le conseil général de l'Action sanitaire et sociale ; qu'il déposait une plainte le 7 janvier 2006 ; que les services de police se déplaçaient le 7 janvier 2006 et constataient la présence, dans le garage de M. Galet de : -5 steaks hachés emballés individuellement sans marque d'identification ou date limite de consommation, -19 cordons bleus emballés dans un sac plastique sans aucune indication ou date limite de consommation, - un jambon blanc dont la date limite de consommation était fixée au 1er janvier 2006, -143 oeufs, certains emballés et les autres sur un plateau, dont la date limite de consommation était fixée au 1er janvier 2006, - un jambon cru dont la date limite de consommation était fixée au 8 décembre 2005, -2 boites de cerises dénoyautées dont la date limite de consommation était fixée au 12 juillet 2005 ; que M. E..., président de la fondation, portait plainte le 7 janvier 2006 et déclarait qu'il considérait que servir des produits périmés était un acte grave et inadmissible pour un professionnel ; qu'entendu sur les faits le 5 avril 2006, M. C..., chef de service éducatif à la fondation, déclarait que, lors de l'entretien de mise à pied de M. X..., celui-ci avait reconnu cuisiner sciemment des produits périmés dès lors qu'il ne constatait rien d'anormal en les goûtant ; qu'également présent lors de l'entretien de licenciement de M. Z..., l'aide-cuisiner, M. C..., avait entendu ce dernier déclaré avoir vu que des produits étaient périmés et en avoir informé M. X... qui lui avait rétorqué qu'il s'en débrouillerait ; que M. Z..., lors de son audition du 5 avril 2006, a déclaré avoir constaté qu'un jambon blanc et un jambon cru étaient périmés et ne pas les avoir cuisinés mais d'en avoir informé M. X... qui lui avait dit qu'il allait en référer à l'économe, Mme D... ; qu'il a ajouté que les steaks ainsi que les cordons bleus étaient sains et que, concernant les oeufs, il a précisé qu'en principe ceux qu'ils recevaient possédaient un code vert et que leur date de péremption était indiquée sur le crayon d'emballage mais non sur l'oeuf directement comme celui qui a été retrouvé ; qu'entendue sur les faits le 24 avril 2006, Mme D... a déclaré qu'elle était victime d'une machination, en indiquant qu'en principe M. Y... ne faisait jamais le tour des cuisines et qu'ayant une vingtaine de personnes à gérer, elle avait une vue d'ensemble et faisait confiance au chef cuisinier ; que, s'agissant de l'oeuf retrouvé, elle a indiqué que les oeufs qu'ils reçoivent étaient codés en vert et qu'en conséquence ce dernier n'appartenait pas aux cuisines ; qu'elle a produit une copie de la réponse de l'inspection du travail relative à la demande d'autorisation de licenciement, laquelle retient que le caractère fautif n'était pas rapporté ; qu'elle a ajouté qu'il s'agissait d'un prétexte et ne s'est pas reconnue responsable des faits ; que, lors de son audition du 17 mai 2006, M. X... a reconnu les faits ; qu'il a indiqué qu'il n'aimait pas jeter la nourriture et qu'il s'arrangeait toujours pour les servir avant la date ; que, concernant les steaks et cordons bleus, il a déclaré qu'ils les avaient mis au congélateur dès leur arrivée en jetant le carton d'emballage sur lequel étaient inscrites les dates limites de consommation ; qu'il a reconnu avoir ouvert le jambon blanc avec l'intention de le servir le 3 janvier après l'avoir lui-même goûté ; qu'il a ajouté n'avoir pas ouvert le jambon cru car celui-ci avait une date limite trop dépassée et qu'il l'avait gardé de côté pour en référer à Mme D... ; que, s'agissant des oeufs, il a réitéré les déclarations de Mme D... et M. Z... ; qu'en dernier lieu, il a indiqué qu'il avait fait l'objet d'une
procédure
de licenciement mais que l'inspection du travail avait refusé l'autorisation ; que M. X... a indiqué aux gendarmes le 1er octobre 2007 qu'il avait démissionné de son poste de cuisinier à la fondation et qu'il était désormais boulanger ; que, de nouveau entendu par les gendarmes le 14 janvier 2008, M. Y... a réitéré ses précédentes déclarations en indiquant qu'il avait été, à la suite de ces faits, la cible d'insultes, de diffamation et de menaces ; que le casier judiciaire de M. X... est néant ; que la partie civile a demandé à la cour de condamner M. X... à lui payer 900 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble de ses préjudices et la même somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; que le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré ; que le prévenu a demandé à la cour, par voie de conclusions, de le relaxer ou, à tout le moins, de prononcer une dispense de peine et de rejeter les demandes de la partie civile ou de les ramener à un montant symbolique ; que, sur l'action publique, il est indéniable que M. X... a utilisé ou au moins conservé dans la chambre froide de l'établissement des produits ne supportant pas de date limite de consommation ou des produits dont cette date était dépassée ou dont la date optimale de consommation était dépassée ; que ces faits ont été constatés tant par les services de gendarmerie que par un huissier mandaté par le directeur de l'établissement ; que M. X... a lui-même reconnu ce qui lui était reproché ; que, toutefois, en matière d'hygiène et de sécurité, la responsabilité pénale d'un employé ne peut être recherchée que s'il bénéfice d'une délégation de pouvoirs et que s'il est pourvu de l'autorité et des compétences nécessaires ; qu'en l'espèce, aucune délégation de pouvoirs n'est versée aux débats, ni d'ailleurs invoquée, que ni la lettre d'embauche de M. X..., en date du 22 octobre 1985, ni la lettre lui indiquant son reclassement en qualité d'agent technique chef cuisinier en date du 5 novembre 2004, seules versées aux débats, ne peuvent établir que des pouvoirs de contrôle dans le domaine concerné lui ont été délégués ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être déclaré responsable pénalement des manquements constatés et doit donc être renvoyé des fins de la poursuite ; que, sur l'action civile, compte tenu de la relaxe intervenue, il y a lieu de débouter la fondation Chevallier-Debeausse de l'ensemble de ses demandes ; " alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la délégation de pouvoirs n'est pas insérée dans un cadre formaliste et qu'elle peut résulter du constat de la compétence et ainsi que des moyens et de l'autorité conférée à l'auteur des faits ; qu'au cas présent où il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que M. X... avait admis être l'auteur des faits poursuivis de détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, et des faits d'exposition et mise en circulation ou vente de denrées animales ou d'origine animale non conforme aux normes sanitaires, et, d'autre part, qu'il avait la qualité de chef cuisinier, ce dont il résultait qu'il avait la compétence, les moyens, l'autorité et par conséquent les pouvoirs de contrôle sur les denrées alimentaires utilisées, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que la présence de denrées périmées ayant été constatée dans les réserves d'un internat pour enfants handicapés, M. X..., employé comme cuisinier par la fondation Chevallier-Debeausse, qui gère le foyer, a été poursuivi pour les contraventions de détention, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation et d'exposition, mise en circulation ou mise en vente de denrées animales non conformes aux normes sanitaires ; que le tribunal de police l'a déclaré coupable et condamné à payer des dommages-intérêts à son employeur qui s'était constitué partie civile ; que, sur son appel et celui, incident du ministère public, les juges du second degré l'ont relaxé et ont débouté la partie civile ; Attendu qu'en cet état, si, pour débouter la partie civile, la cour d'appel prononce par des motifs insuffisants justement critiqués au moyen, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que le préjudice causé à l'employeur ne pouvait, en l'espèce, être personnel et direct ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 475-1