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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 juin 2010, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à cinq amendes de 120 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 47, 410, 411, 523-1, 535, 591, 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 18 à 21, 410, 411, 535, 591, 593 du code de

procédure

pénale, L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de

procédure

pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, 111-5 du code pénal, 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de

procédure

pénale, L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les septième et huitième moyens de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de

procédure

pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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