Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial enregistré le 28 mars 2011 et présenté par : - M. Parkev X..., à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions de l'article 77-1-1 du code de
procédure
pénale sont-elles contraires aux articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 34 de la Constitution, garantissant le droit au respect de la vie privée, le droit au procès équitable, le recours effectif, les droits de la défense ainsi que le principe de clarté de la loi, en ce que cette disposition ne soumet l'autorisation délivrée par le ministère public à aucune forme ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne revêt pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les dispositions contestées, qui permettent à un officier de police judiciaire de requérir de toute personne, de tout organisme, privé pu public ou de toute administration publique la remise de documents, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, supposent, pour être mises en oeuvre, une autorisation préalable du procureur de la République, qui appartient à l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, ce qui est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée, que, d'autre part, ces dispositions sont suffisamment précises et non équivoques pour exclure tout risque d'arbitraire, et qu'enfin elles peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel effectif, en particulier devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une action en annulation d'actes de la
procédure
, ce qui garantit l'équilibre des droits des parties ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 77-1-1
- 34
- 66
- 567-1-1