Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'après avoir mis fin à une inégalité de traitement sur le fondement de laquelle un premier jugement annulant la désignation par l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme d'un représentant au comité d'entreprise autre que le délégué syndical a été cassé (Soc. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-60.408), l'association Les Enfants des cheminots, qui emploie moins de trois cents salariés, a poursuivi sa demande en annulation de cette désignation ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le premier moyen
: Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'après avoir relevé que l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme avait, pendant un temps, subi une différence de traitement avec un autre syndicat, et exactement retenu que cette différence lui causait nécessairement un préjudice, le jugement lui alloue à ce titre un euro de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à allouer une somme qui revêt un caractère symbolique, le tribunal, qui n'a pas procédé comme il lui appartenait à l'évaluation du préjudice réel subi par le syndicat, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à un euro la réparation du préjudice causé à l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, le jugement rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne l'association Les Enfants des cheminots à payer à l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
Articles cités
- 1382
- 12
- 700