Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
rectification erreur matérielle R. G : 11/ 03907 écision du du 14 mars 2011 Cour d'Appel de LYON Au fond RG : 2010/ 1672 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Stéphane X... né le 07 Février 1974 à SARREGUEMINES (57200) ... représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Virginie Denise Jacqueline Y... divorcée X... née le 02 Octobre 1975 à CHALON-SUR-MARNE (51000) ... représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Juin 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de
procédure
civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant requête déposée le 3 juin 2011 Madame Virginie Y... a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 14 mars 2011 par la Cour d'Appel de LYON en ce qu'il a dit que le transfert de la résidence habituelle de l'enfant Dorian chez son père, Monsieur Stéphane X..., serait effectif au 1er septembre 2009 en soutenant que ce transfert devait avoir lieu à compter du 1er septembre 2011. Monsieur Stéphane X... a indiqué ne pas s'opposer à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par son ex-épouse. L'affaire plaidée le 23 juin 2011 a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que le dispositif de l'arrêt sus-mentionné est affecté d'une erreur matérielle manifeste en ce qu'il a fixé la date du transfert de résidence de l'enfant Dorian chez son père à la date du 1er septembre 2009 au lieu du 1er septembre 2011 comme mentionné dans les conclusions d'accord déposées devant la Cour par les parties. Qu'il convient de réparer cette erreur en application de l'article 462 du code de
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civile en disant que le transfert de résidence sera effectif à compter de la date du 1er septembre 2011.
PAR CES MOTIFS
: LA COUR Statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Dit que l'arrêt rendu entre les parties par la Cour de céans le 14 mars 2011 sera ainsi rectifié : *en page 4 : à la phrase « en cours de
procédure
, les parties se sont rapprochées et Mme Y... a déposé le 12 janvier 2011 des conclusions manifestant son accord pour que la résidence de l'enfant soit fixée chez son père à compter du 1er septembre 2009, avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, la charge des trajets étant patagée (Mme Y... fait le trajet aller et M. X... le trajet retour, tant pour les week-ends que pour les vacances). » est substituée la phrase suivante : « en cours de
procédure
, les parties se sont rapprochées et Mme Y... a déposé le 12 janvier 2011 des conclusions manifestant son accord pour que la résidence de l'enfant soit fixée chez son père à compter du 1er septembre 2011, avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, la charge des trajets étant partagée (Mme Y... fait le trajet aller et M. X... le trajet retour, tant pour les week-ends que pour les vacances). » *en page 4 au dispositif : à la phrase « fixe la résidence habituelle de l'enfant chez son père à compter du 1er septembre 2009 » est substituée la phrase suivante : « fixe la résidence habituelle de l'enfant chez son père à compter du 1er septembre 2011 » Dit que le présent arrêt rectificatif sera, conformément à l'article 462 du code de
procédure
civile mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme celui-ci, Dit que les dépens seront à la charge du Trésor. Le Greffier Le Président
Articles cités
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