Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alfredo X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir relever de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre pendant dix ans, à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que M. X... a fourni deux attestations des chefs d'établissements fréquentés par ses enfants qui démontrent qu'il s'occupait de ces deux garçons, à la sortie de leur école respective, mais cela, durant le mois d'octobre 2005 : que rien n'est produit pour les années 2006 à 2008 ; que, dans le même ordre d'idée, M. X... produit une convocation par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Bobigny, pour l'audience du 18 octobre 2005, mais il ne produit pas la décision ; que M. X... n'apporte donc aucun élément susceptible d'établir qu'il partage d'une quelconque façon la vie des deux enfants qu'il a reconnus ; que ce soit d'un point de vue familial ou scolaire, il ne peut donc faire valoir une atteinte à l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'homme dont il serait victime ; "alors que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au respect de la vie privée ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il partage d'une quelconque façon la vie des deux enfants qu'il a reconnus pour écarter le moyen qu'il tirait de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure le moyen qu'il tirait de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction temporaire du territoire français de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur et procédé à l'examen de sa situation personnelle, prononce par des motifs d'où il se déduit que les juges ont souverainement apprécié l'absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 8
- 3
- 567-1-1