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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kaci X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 21 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 194, 199, 502, 503, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à sa remise en liberté immédiate ; "aux motifs que l'appel a été adressé à un numéro de télécopie erroné, puis a transité dans divers services de la cour et du tribunal ; qu'il s'agit de circonstances imprévisibles et insurmontables pour le destinataire de l'acte ; que l'appel du placement en détention provisoire ayant été transcrit le 6 janvier 2011, et le mis en examen ayant demandé à comparaître, l'examen de l'affaire le 21 janvier 2011 est conforme au délai de quinze jours prévu par l'article 194 du code de

procédure

pénale ; 1°) "alors que, selon le dernier alinéa de l'article 194 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de

procédure

pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que, par déclaration faite le 23 décembre 2010 auprès du chef d'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre 2010 le plaçant en détention provisoire ; que cette déclaration n'a été transcrite sur le registre tenu au greffe du tribunal que le 6 janvier 2011 ; que, pour refuser d'ordonner la mise en liberté d'office de M. X..., faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que l'appel a été adressé à un numéro de fax erroné, puis a transité dans différents services de la cour et du tribunal, et qu'il s'agit de circonstances imprévisibles et insurmontables pour le destinataire de l'acte ; que, toutefois, il ressort des pièces de la

procédure

que la déclaration d'appel est parvenue le 1er janvier 2011 au greffe du juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que faute de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; 2°) "alors que, le greffe de l'établissement pénitentiaire, comme les services de la cour d'appel et du tribunal de grande instance, concourent au service public de la justice et ne sont pas extérieurs à ce service ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la déclaration d'appel du 23 décembre 2010 a été adressée par le greffe de la maison d'arrêt à un numéro de fax erroné, puis a transité dans divers services de la cour d'appel et du tribunal ; que de telles circonstances ne sont pas extérieures au service public de la justice et ne pouvaient dès lors justifier le retard à statuer de la chambre de l'instruction ; 3°) alors que, selon l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention, a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en l'espèce, M. X... a relevé appel de la décision le plaçant en détention provisoire le 23 décembre 2010, et que, par suite des circonstances qui ne lui sont pas imputables mais qui résultent d'erreurs du service de la justice, son recours sur la légalité de sa détention n'a été examiné que le 21 janvier 2011, soit près d'un mois plus tard ; que la chambre de l'instruction n'a pas statué à bref délai sur le recours de M. X..., et aurait dû ordonner sa remise en liberté" ; Vu l'article 194 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, la chambre de l'instruction doit, en matière de placement en détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les dix jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de

procédure

pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par déclaration faite le 23 décembre 2010 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre 2010 le plaçant en détention provisoire ; que cette déclaration, adressée par erreur à la cour d'appel le 31 décembre 2010, est parvenue, le 1er janvier 2011, au service du juge des libertés et de la détention, a été transmise au cabinet du juge d'instruction puis au greffe centralisé des appels du tribunal où elle a été transcrite sur le registre tenu à cet effet, le 6 janvier suivant ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que l'appel a été adressé à un numéro de fax erroné puis a transité dans divers services de la cour et du tribunal, et qu'il s'agit de circonstances imprévisibles et insurmontables pour le destinataire de l'acte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les circonstances ayant différé la transcription de l'acte d'appel, du premier jour ouvrable, soit le lundi 3 janvier 2011, jusqu'au jeudi 6 janvier suivant n'étaient pas extérieures au service de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2011 ; CONSTATE que M. X... est détenu sans titre, depuis le 18 janvier 2011 à minuit, et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 194
  • 186
  • 567-1-1
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