Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans la
procédure
suivie contre M. Arnaud X... pour excès de vitesse, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 9 et 7 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ces textes, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, à compter du jour où l'infraction a été commise, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que, par arrêt du 7 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de Périgueux, du 10 juin 2008, ayant condamné M. X... pour excès de vitesse, et a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux ; Attendu que, pour déclarer l'action publique prescrite, le jugement énonce qu'il s'est écoulé plus d'un an entre l'arrêt de la Cour de cassation et le mandement de citation du 21 janvier 2010, les soit-transmis de demande de pièces "qui ne contribuent pas à caractériser l'infraction ou à déterminer son auteur " n'étant pas "des actes d'instruction ou de poursuite" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le soit- transmis du 24 août 2009 du procureur de la République de Bordeaux, transmettant le dossier à l'officier du ministère public compétent, qui constitue un acte de poursuite, a interrompu la prescription, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 3 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulême, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 9
- 567-1-1