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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kafur X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2010, qui l'a condamné à 100 jours-amende à 5 euros pour conduite d'un véhicule sans permis et à deux fois un mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 434-23, alinéa 2, du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'il n'est pas dérogé à la règle du non-cumul des peines lorsque plusieurs infractions de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui font l'objet d'une poursuite unique ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de conduite sans permis et de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, la cour d'appel qui, pour ces derniers délits, confirme le jugement qui avait prononcé deux peines d'emprisonnement ajoute que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous la forme d'un placement électronique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 septembre 2010 ; DIT qu'une seule peine d'un mois d'emprisonnement sera prononcée et sera exécutée sous la forme d'un placement sous surveillance électronique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • L411-3
  • 567-1-1
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