Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M Jean-Claude X..., contre l'arrêt N° 584 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2010, qui, pour faux en écriture publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410 et 558 du code de
procédure
pénale ; Attendu que c'est à bon droit, et sans contrevenir aux dispositions conventionnelles invoquées, que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de M. X..., non comparant, démontrait "qu'il avait connaissance de la date et de l'objet de l'audience" et relevé, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire, a statué par décision contradictoire à signifier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1