Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par -M. Jean-Charles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 mars 2010, qui pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 397-6, 390-1 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de
procédure
tirée de la nullité de la convocation en justice de M. X...devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs propres que, toutefois, comme l'a relevé le premier juge, si les dispositions de l'article 397-6 du code de
procédure
pénale, qui visent explicitement les articles 393 à 397-5 du code de
procédure
pénale, écartent la possibilité d'user de la convocation par procès-verbal et de la
procédure
de comparution immédiate pour la poursuite d'infractions relevant de dispositions législatives spéciales, elles ne prohibent aucunement l'utilisation de la convocation par officier de police judiciaire prévue par l'article 390-1 de ce même code ; " et aux motifs adoptés, que s'il résulte des dispositions de l'article 397-6 du code de
procédure
pénale, invoqué par le prévenu, que les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni au mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infraction dont la
procédure
de poursuite est prévue par une loi spéciale, il convient de faire le constat que les articles 393 à 397-5 du code de
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pénale visés explicitement par l'article 397-6 dudit code, concernent les
procédure
s soumises au tribunal dans le cadre de convocation par procès-verbal, ou de comparution immédiate ; qu'en l'espèce, il s'avère que M. X...ne s'est pas présenté devant le tribunal correctionnel selon la
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de comparution immédiate et n'a pas davantage été convoqué devant ce tribunal par procès-verbal ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le prévenu comparaît devant le tribunal consécutivement à une convocation par officier de police judiciaire, à lui remise le 4 juillet 2008, telle que prévue par l'article 390-1 du code de
procédure
pénale, qui dispose que vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, par un officier de police judiciaire ; qu'il s'avère que l'article 397-6, d'interprétation stricte s'agissant de la
procédure
pénale, ne proscrit nullement le recours à la convocation par officier de police judiciaire, prévue par l'article 390- l du code de
procédure
pénale ; " alors que la convocation en justice délivrée par un officier de police judiciaire, prévue par l'article 390- l du code de
procédure
pénale, est un mode de citation exclu pour les délits édictés par des lois spéciales ; qu'en déclarant néanmoins régulière la convocation en justice du chef de fraude fiscale notifiée à M. X...par un officier de police judiciaire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la convocation en justice faite selon la
procédure
prévue par l'article 390-1 du code de
procédure
pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucun texte ne prohibe une telle convocation pour répondre du délit de fraude fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X..., en qualité de président-directeur général de la SA Navalu, coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement ou au paiement de la TVA, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts ; " aux motifs propres que la matérialité de la rétention de la TVA et du montant de la TVA rappelée par l'administration fiscale n'est pas contestée ; que le chiffre d'affaires éludé pour l'imposition à la TVA représente 25 % du chiffre d'affaires déclaré ; que cette minoration a permis à la société Navalu d'échapper au paiement d'un montant de TVA de 100 848 euros, bénéficiant ainsi, à due concurrence, d'une trésorerie supplémentaire particulièrement utile compte tenu de la dégradation de sa situation financière ; que la SA Navalu avait antérieurement fait l'objet de quatre vérifications consécutives de comptabilité par les services fiscaux ; que ces vérifications avaient abouti à des rappels de TVA substantiels résultant du même mode de minoration des recettes que celui constaté en l'espèce ; que, dans ces conditions, l'infraction de fraude fiscale est caractérisée en ses éléments matériels et intentionnel, sans que M. X...puisse se prévaloir des « erreurs » des comptables salariés de la société ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit de fraude fiscale ; " et aux motifs adoptés qu'au terme de la vérification de comptabilité de la SA Navalu, l'administration fiscale constatait qu'au titre de l'exercice allant du 1er Janvier au 31 décembre 2003, le montant de la TVA insuffisamment déclarée s'élevait à la somme de 100. 848 euros, non contestée en son montant par Jean-Charles X...; si ce dernier soutenait qu'il ne s'agissait pas d'une minoration de TVA, mais d'un ajustement de TVA perdurant depuis l'exercice 2002, et qu'il allait apporter les importantes régularisations nécessaires, il convient de faire le constat qu'aux termes de l'article 287 alinéa 2 du code général des impôts, le redevable soumis au régime réel normal d'imposition est soumis de souscrire des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires mentionnant l'intégralité des chiffres d'affaires réalisés ; qu'en outre, par application des dispositions des article 54 du code général des impôt et L. 123- l2 du code de commerce, le représentant légal de la société doit tenir et présenter à toutes réquisitions de l'administration fiscale une comptabilité régulière et probante comportant, notamment un livre-journal et livre d'inventaire donnant une image fidèle du patrimoine de la société, de la situation financière et des résultats de l'entreprise et produire tous les documents de nature à justifier l'exactitude des éléments déclarés ; qu'or, il apparaît que les sommes portées personnellement par M. X...sur l'imprimé CA3 destiné à recueillir les éléments indispensables au calcul de la TVA ne correspondaient pas la réalité et tendaient à minorer le montant de la TVA due, ainsi que le confirment MM. Y...et Z... ex-comptables de la SA Navalu, déclarant que ce problème était récurant et que la minoration de TVA résultait de l'insuffisante trésorerie de la société, ce que ne conteste d'ailleurs pas le prévenu, qui admet ne pas avoir pu régulariser l'importante somme due en raison des difficultés financières de l'entreprise, reconnaissant par ailleurs qu'il était conscient que, par ces agissements frauduleux, il accumulait une dette fiscale déjà lourde ; il apparaît dès lors que par les minorations de déclarations effectuées par son président directeur général, la SA Navalu se constituait une trésorerie au détriment de l'Etat qui n'a pas vocation à se substituer aux établissements bancaires pour apporter gratuitement des concours de trésorerie aux entreprises ; " 1°) alors que le juge répressif ne peut, pour toute
motivation
, reprendre les conclusions de l'une des parties au litige ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a purement et simplement reproduit les conclusions de l'administration des impôts, partie civile, n'y ajoutant aucune
motivation
propre, de laquelle il résulterait une quelconque analyse de l'affaire, en fait et en droit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que le juge répressif ne peut déduire la culpabilité d'un prévenu de la seule existence de redressements fiscaux antérieurs à la période visée à la prévention ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a considéré que la preuve de la fraude fiscale était rapportée, compte tenu de ce que la SA Navalu avait fait l'objet de quatre vérifications successives aboutissant à des rappels de TVA substantiels résultant du même mode de minoration des recettes que celui constaté en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3°) alors que la soustraction volontaire à l'établissement ou au paiement de la TVA suppose établie la volonté du prévenu de soustraire sciemment la société qu'il dirige à l'établissement et au paiement de cette taxe ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de M. X...de se soustraire au paiement de la TVA, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a fait droit aux demandes de l'administration fiscale, partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen
d'annulation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 1, du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, perte de fondement juridique ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement, en ce qu'il a déclaré M. X...coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes, en l'espèce par la minoration des sommes devant figurées sur les imprimés de la taxe sur la valeur ajoutée (imprimés de type CA3) et a statué sur les actions publique et fiscale ; " alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction ; que l'abrogation d'une loi pénale produit son effet sur les instances en cours ; que, par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article L. 228 du livre des
procédure
s fiscales par le Conseil constitutionnel, la déclaration de culpabilité et les peines prononcées par la décision attaquée sur l'action de l'administration des impôts ont perdu leur fondement juridique et que la décision attaquée encourt aussi l'annulation sur les chefs du dispositif ayant prononcé sur l'action fiscale " ; Attendu que, par arrêt du 9 février 2011, la Cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée, par mémoire spécial du 12 novembre 2010 au nom du prévenu sur l'article L. 228 du livre des
procédure
s fiscales, a décidé de ne pas renvoyer ladite question au Conseil constitutionnel ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Mais
sur le second moyen
d'annulation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 1, du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, perte de fondement juridique ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X...coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes, en l'espèce par la minoration des sommes devant figurées sur les imprimés de la taxe sur la valeur ajoutée (imprimés de type CA3) et a statué sur les actions publique et fiscale ; " alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction ; que l'abrogation d'une loi pénale produit son effet sur les instances en cours ; que, par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts par le Conseil constitutionnel, les peines d'affichage et de publication prononcées par la décision attaquée, à la demande de l'administration des impôts, ont perdu leur fondement juridique et que la décision attaquée encourt ainsi l'annulation sur ces chefs du dispositif " ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu, d'une part, qu'une disposition, déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française du 11 décembre 2010 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs
: ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 mars 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 397-6
- 390-1
- 54
- L228
- 111-3
- 567-1-1