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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° Z 11-82. 866 F-D N° 3781 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoires spéciaux reçus le 4 avril 2011 et présentés par : - L'association HCCDA, - M. Joël X..., à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 mars 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Dieudonné Y...Y... du chef d'injure raciale, les a déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que M. X... et l'association HCCDA ont déposé des mémoires comportant une question prioritaire de constitutionnalité aux fins, notamment, de voir déclarer contraires " à la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme les articles 3, alinéa 3, 24, alinéa 1, 2, 3, 4, 6 et 7, 24 bis, 32, alinéa 2, 33, alinéa 3, 39 quater, alinéa 2, 13-1, 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5 et 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; Attendu que la question posée est rédigée d'une manière insuffisamment intelligible pour permettre l'exercice, par le Conseil constitutionnel, du contrôle de constitutionnalité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 10
  • 61-1
  • 567-1-1
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