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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° E 11-90.047 F-D N° 3786 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 9 avril 2011, dans la

procédure

suivie des chefs d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et de vente dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière contre : - M. Mboup X..., reçu le 14 avril 2011 à la Cour de cassation ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 393 et 803-2 du code de

procédure

pénale, en ce qu'elles prévoient que toute personne déférée à l'issue de sa garde à vue est présentée au procureur de la République portent-elles atteinte aux principes constitutionnels du procès équitable et des droits de la défense et au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Constitution en ce qu'ils permettent la présentation d'une personne déférée devant la partie poursuivante sans avocat?" ; Attendu que, par décision du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 393 et 803-2 du code de

procédure

pénale conformes à la Constitution en faisant une réserve d'interprétation pour le premier de ces articles ; D'où il suit qu'il n'y pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 16
  • 567-1-1
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