Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° G 11-90.050 F-D N° 3787 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité d'ALENÇON, en date du 8 avril 2011, dans la
procédure
suivie du chef d'ivresse publique et manifeste contre : - M. Aurélien X..., reçu le 18 avril 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la juridiction a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " La loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991, en ce qu'ils ne prévoient pas la prise en charge de la rémunération d'un avocat devant assister un mineur prévenu des contraventions des quatre premières classes devant une juridiction de proximité, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ; Attendu que la question est sans objet dès lors que le décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, tel que modifié par le décret n° 2007-1151 du 30 juillet 2007, prévoit, dans son article 90, la rétribution de l'avocat apportant son assistance au prévenu mineur qui comparaît devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité pour une contravention de la première à la cinquième classe ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1