Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° T 11-90.036 F-D N° 3789 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 23 mars 2011, dans la
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suivie du chef de complicité de violences aggravées contre : - M. Xavier X..., reçu le 25 mars 2011 à la Cour de cassation ; Vu le mémoire produit ; Attendu que M. X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "L'interprétation constante de la Cour de cassation selon laquelle la violation du délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article préliminaire du code de
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pénale n'entraine pas de conséquence quant à la validité de la
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porte-t-elle atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution ?" ; Mais attendu que la question, qui ne précise pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels il serait porté atteinte par l'article préliminaire du code de
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pénale et l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation, n'est pas recevable ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1