Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° Q 11-90.056 F-D N° 3791 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de DIJON, en date du 2 mai 2011, dans la
procédure
suivie du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive contre : - M. Jalal X..., reçu le 5 mai 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Il est demandé au Conseil constitutionnel de déclarer les articles 41 et 40-1 du code de
procédure
pénale non conformes à la Constitution en ce qu'ils autorisent un juge d'instruction ( lire le procureur de la République ) tout à la fois à établir un acte de poursuite et à contrôler le respect des droits et libertés en garde à vue." ; Mais attendu que la question ne précisant pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels il serait porté atteinte ne répond pas aux prescriptions de l'article 61-1 de la Constitution ; D'où il suit qu'elle est irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 61-1
- 567-1-1