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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° Q 11-90.056 F-D N° 3791 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de DIJON, en date du 2 mai 2011, dans la

procédure

suivie du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive contre : - M. Jalal X..., reçu le 5 mai 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Il est demandé au Conseil constitutionnel de déclarer les articles 41 et 40-1 du code de

procédure

pénale non conformes à la Constitution en ce qu'ils autorisent un juge d'instruction ( lire le procureur de la République ) tout à la fois à établir un acte de poursuite et à contrôler le respect des droits et libertés en garde à vue." ; Mais attendu que la question ne précisant pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels il serait porté atteinte ne répond pas aux prescriptions de l'article 61-1 de la Constitution ; D'où il suit qu'elle est irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 61-1
  • 567-1-1
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