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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 26 mai 2011, qui a refusé la remise de M. Raschad X... aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-15, 695-26 et 695-33 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 695-26 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon l'alinéa 4 de cet article, l'original ou la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 20 mai 2011, le procureur général a notifié à M. X... un mandat d'arrêt européen délivré le 13 octobre 2010 par le tribunal d'Erfurt pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de tentative de vol, recel, acquisition illicite de stupéfiants commis entre août et septembre 2003 en Allemagne ; que l'original du mandat ou sa copie certifiée conforme ont été demandés aux autorités allemandes, qui les ont fait parvenir le 24 mai 2011 au procureur général ; Attendu que, pour refuser la remise de l'intéressé, la chambre de l'instruction énonce que ne figurent au dossier ni l'original ni la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt invoqué et que l'exécution au vu d'une simple transmission en application de l'article 695-15 n'est pas permise en l'occurrence ; que les juges ajoutent qu'ils ne sont pas contraints de renvoyer l'examen de l'affaire ; qu'ils énoncent enfin que les informations complémentaires visées par l'article 695-33 du même code ne portent pas sur le mandat lui-même dont il appartenait à l'autorité requérante d'assurer la transmission ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une copie certifiée conforme ainsi qu'une traduction régulière du mandat d'arrêt européen lui étaient soumises, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 26 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims autrement composée, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-26
  • 695-33
  • 567-1-1
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