Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du code de la santé publique sont-elles conformes à la Constitution en ce qu'elles : - ne font pas intervenir l'autorité judiciaire pour la décision d'hospitalisation d'office initiale, - ne font pas intervenir l'autorité judiciaire pour la décision du maire d'hospitaliser provisoirement la personne et en ce que le texte ne requiert qu'un danger imminent et présent, - n'exigent au terme d'une hospitalisation de quinze jours que la rédaction d'un certificat médical d'un seul médecin, pour confirmer le maintien de l'hospitalisation sans consentement de la personne concernée ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux au regard de l'article 66 de la Constitution en ce que l'article L. 3213-2 ne prévoit pas l'intervention de l'autorité judiciaire pour la décision d'hospitalisation sans consentement et en ce que l'article L. 3213-3 n'exige l'établissement d'un certificat médical que par un seul médecin et dans un délai de quinze jours après l'hospitalisation ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
:
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
Articles cités
- 66