Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué , rendu en dernier ressort, (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui l'avait déclarée irrecevable au bénéfice de la
procédure
de surendettement ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déduisant de la circonstance que le règlement du loyer de l'atelier de peinture n'apparaissait pas sur le compte bancaire de Mme X... que ce loyer était réglé au moyen de fonds qui ne transitaient pas par ce compte, pour retenir ensuite la mauvaise foi de Mme X... en ce qu'elle n'a pas déclaré l'existence ni l'origine de ces fonds, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de
procédure
civile ;
2°/ qu'en déduisant de la circonstance que le règlement du loyer de l'atelier de peinture n'apparaissait pas sur le compte bancaire de Mme X... que ce loyer était réglé au moyen de fonds qui ne transitaient pas par ce compte, pour retenir ensuite la mauvaise foi de Mme X... en ce qu'elle n'a pas déclaré l'existence ni l'origine de ces fonds, le tribunal s'est prononcé par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de
procédure
civile ;
3°/ qu'en s'abstenant de préciser les éléments de preuve sur lequel il se fondait pour établir que Mme X... payait le loyer litigieux, le tribunal a violé l'article 455 du code de
procédure
civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'il a confrontés aux déclarations de Mme X... lors du dépôt de son dossier, que le juge de l'exécution, sans statuer par un motif hypothétique, a retenu qu'elle n'était pas de bonne foi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré madame X... irrecevable au bénéfice de la
procédure
de surendettement ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 330-1 nouveau du code la consommation est recevable à la
procédure
de surendettement le débiteur de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ; qu'il est constant qu'outre son loyer (710 ) et ses frais courants, mademoiselle X... règle pour son atelier de peinture un loyer de 1.361 qui n'apparaît jamais au débit de son compte bancaire de telle sorte qu'il est évident qu'elle le règle au moyen de fonds qui ne transitent pas par celui-ci et dont elle n'a, ni déclaré l'existence ni l'origine lors du dépôt de son dossier, ces éléments excluant sa bonne foi ; que la décision de la Banque de France (sic) sera en conséquence confirmée ; 1°) ALORS QU' en déduisant de la circonstance que le règlement du loyer de l'atelier de peinture n'apparaissait pas sur le compte bancaire de madame X... que ce loyer était réglé au moyen de fonds qui ne transitaient pas par ce compte, pour retenir ensuite la mauvaise foi de madame X... en ce qu'elle n'a pas déclaré l'existence ni l'origine de ces fonds, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en déduisant de la circonstance que le règlement du loyer de l'atelier de peinture n'apparaissait pas sur le compte bancaire de madame X... que ce loyer était réglé au moyen de fonds qui ne transitaient pas par ce compte, pour retenir ensuite la mauvaise foi de madame X... en ce qu'elle n'a pas déclaré l'existence ni l'origine de ces fonds, le tribunal s'est prononcé par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en s'abstenant de préciser les éléments de preuve sur lequel il se fondait pour établir que madame X... payait le loyer litigieux, le tribunal a violé l'article 455 du code de
procédure
civile.
Articles cités
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- 700