Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que M. X..., salarié de la société Etablissements Laïk, a été victime le 29 septembre 2003 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé a demandé au tribunal l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur et de la caisse au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que toute partie à une

procédure

sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en statuant sur l'appel de la caisse, « représentée par Mlle Y... en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 du code de

procédure

civile et L. 144-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la

procédure

que la caisse était représentée selon les mêmes modalités devant le tribunal et devant la cour d'appel et que l'intéressé n'a soulevé devant ces juridictions aucune contestation de ce chef ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolay, de Lanvouvelle et Hannotin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Akime X..., salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Établissements Laïk, de sa demande de condamnation solidaire de cette dernière avec la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 25. 000 € en réparation de son préjudice professionnel ; ALORS QUE toute partie à une

procédure

sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en statuant sur l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, « représentée par Mlle Y... en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 du Code de

procédure

civile et L 144-3, dernier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale.

Articles cités

  • 931
  • 700
  • 37
Assistance juridique générée (IA) — non officielle