Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu les articles 455 et 458 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) l'ayant saisi d'une action, diligentée à l'encontre de M. X..., aux fins de restitution des deux mois de prestations d'invalidité qu'elle estimait indues, d'un montant total de 179,46 euros, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Réunion l'a déboutée au motif que, se contentant d'affirmer la réalité de la créance alors qu'elle doit en prouver le caractère indu contesté par l'intéressé, la caisse ne verse aux débats aucun élément autre que les lettres de relance et les mises en demeure insuffisamment probatoires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir que la créance d'un montant de 81,34 euros était devenue définitive après que M. X... n'eut pas, dans le délai réglementaire, déféré au tribunal la décision de la commission de recours amiable qui avait rejeté sa contestation du bien-fondé de l'indu, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion autrement composé ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant à la condamnation de M. X... à la restitution d'un indu chiffré à 81,34 ; AUX MOTIFS QUE «c'est au demandeur à restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement et non au prétendu débiteur de démontrer qu'il ne doit rien ; qu'en l'espèce, M. X... conteste devoir les sommes réclames ; que la CPAM de la HAUTE-GARONNE ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier un indu ; qu'elle se contente d'affirmer par conclusions que les déclarations d ressources reçues tardivement du fait de sa propre inertie ont fait apparaître que, pour les périodes considérées, les sommes versées au titre de la pension d'invalidité ont été supérieures à celles réellement dues ; qu'elle ne produit pas ces déclarations de ressources ; qu'elle ne verse aux débats que les lettres de relance et les mises en demeure, qui sont insuffisantes à faire la démonstration d'un indu ( )» (jugement, p. 1, § 5 et 6) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans les délais requis, la décision de la Commission de recours amiable fixe définitivement la situation juridique ; qu'en l'espèce, la CPAM de la HAUTE-GARONNE faisait valoir qu'à la suite d'une mise en demeure du 18 février 2008, M. X... avait saisi la Commission de recours amiable, et que la Commission de recours amiable avait rejeté son recours par une lettre du 10 juillet 2008 notifiée par lettre du même jour (conclusions, p. 5) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à justifier la condamnation à restitution de l'indu, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de
procédure
civile ; Et ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'une partie vise une pièce et la mentionne dans ses conclusions, au titre de ses productions, le juge qui ne trouve pas la pièce en cause dans le dossier qui lui est remis ne peut statuer sans interpeler au préalable les parties, et notamment l'auteur des conclusions, quant à la production de la pièce annoncée ; qu'à supposer que les motifs du jugement puissent être compris comme exprimant l'idée que le juge n'aurait pas trouvé à son dossier la décision de la Commission de recours amiable, en toute hypothèse, le jugement doit être censuré pour violation de l'article 16 du Code de
procédure
civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant à la condamnation de M. X... à la restitution de deux indus chiffrés à 81,34 et 98,12 ; AUX MOTIFS QUE «c'est au demandeur à restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement et non au prétendu débiteur de démontrer qu'il ne doit rien ; qu'en l'espèce, M. X... conteste devoir les sommes réclames ; que la CPAM de la HAUTE-GARONNE ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier un indu ; qu'elle se contente d'affirmer par conclusions que les déclarations d ressources reçues tardivement du fait de sa propre inertie ont fait apparaître que, pour les périodes considérées, les sommes versées au titre de la pension d'invalidité ont été supérieures à celles réellement dues ; qu'elle ne produit pas ces déclarations de ressources ; qu'elle ne verse aux débats que les lettres de relance et les mises en demeure, qui sont insuffisantes à faire la démonstration d'un indu ( )» (jugement, p. 1, § 5 et 6) ; ALORS QUE la décision d'une caisse de sécurité sociale, entité de droit privé chargée de la gestion d'un service public, est revêtue de l'autorité de la chose décidée ; qu'une fois devenue définitive, elle cristallise la situation juridique des parties ; qu'en l'espèce la CPAM de la HAUTE-GARONNE faisait valoir dans ses conclusions (p. 5 et 6) que les indus avaient fait l'objet de mises en demeure notifiée à M. X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si les décisions de mise en demeure ne justifiaient pas la condamnation à la répétition de l'indu, pour avoir définitivement fixé la situation juridique des parties, quelles que soient les conditions dans lesquelles les indus avaient été mis en évidence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de la règle suivant laquelle les décisions des caisses de sécurité sociale sont revêtues de l'autorité de la chose décidée.
Articles cités
- 700
- 455
- 16
- R142-1