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Décision

Cour d'appel de Rennes — Septième Chambre

1 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2010 Septième Chambre R. G : 09/ 05514 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Mme Véronique X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : En chambre du Conseil du 17 Mai 2010 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, en chambre du Conseil du 01 Septembre 2010, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représentée par Me D'ABOVILLE DE MONCUIT & LE CAL, avoué assistée de Me François-Xavier GOSSELIN, avocat INTIMÉ : Madame Véronique X... es-nom et es-qualité de représentante légale de sa fille Océane X... ... 44100 NANTES représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Anne BOUILLON, avocat Par jugement du 7 mai 2009 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes a notamment déclaré Y... coupable d'atteinte sexuelle sur la personne d'Océane X... et reçu la constitution de partie civile de Mme X..., mère de l'enfant Océane, ès nom et qualité. Il a ordonné une expertise psychologique d'Océane et alloué à celle-ci une provision de 500 euros. Mme X... a saisi le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour solliciter l'opposabilité de la mesure d'expertise au fonds de garantie et demander une provision de 2 000 euros. Par ordonnance du 7 juillet 2009 le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Nantes a alloué à Mme X... pour le compte d'Océane une provision de 2 000 euros, a constaté que les opérations d'expertise n'ont pas encore commencé et a déclaré la mesure d'expertise ordonnée par jugement du 7 mai 2009 opposable au fonds de garantie. Le fonds de garantie a fait appel de cette décision. Il fait valoir que le principe de l'autonomie de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction empêche que les décisions des autres juridictions soient opposables au fonds. Il soutient qu'il n'a aucun droit pour intervenir dans une mesure ordonnée par une autre juridiction que la commission. Il rappelle qu'aucune règle de

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civile ne permet l'extension ainsi prononcée. Il critique le montant de la provision dès lors que le tiers est assuré et solvable. Mme X... fait valoir que la décision est opportune et que le fonds n'intervient pas dans une expertise ordonnée par une juridiction pénale mais bien par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Elle observe que le fonds ne s'était pas opposé à de telles pratiques dans d'autres

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s. Elle soutient que sa demande d'opposabilité avait pour objectif de respecter le principe de la contradiction et d'éviter la répétition de mesures d'instruction. Quant à la provision elle indique qu'il n'existe pas de risque de double indemnisation. Le procureur général s'en rapporte. Pour un plus ample exposé des faits, de la

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, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 5 février 2010 pour l'appelant, le 5 janvier 2010 pour l'intimée et le 11 février 2010 pour le procureur général. SUR CE Considérant que c'est bien l'expertise pénale ordonnée par le juge des enfants qui a été déclarée opposable au fonds de garantie ; Qu'aucune disposition relative à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ni à la

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civile ne permet au président de la commission ou à celle-ci de rendre opposable au fonds de garantie une expertise ordonnée dans le cadre d'une

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pénale, alors surtout que l'intervention du fonds est susceptible de retarder la dite

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; Qu'en outre en s'appropriant une expertise ordonnée par une autre juridiction, le président de la commission se prive de ses pouvoirs propres de contrôle de l'expertise et de l'extension de la mission de l'expert en cas de besoin ; Que la demande d'opposabilité des opérations d'expertise ordonnée par la juridiction des mineurs est irrecevable ; Considérant que la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'est pas subordonnée à l'insolvabilité de l'auteur de l'infraction ; Que l'assureur du civilement responsable a versé au conseil de Mme X... la provision de 500 euros allouée pour Océane ; que cette somme a été restituée au fonds qui avait versé la provision de 2 000 euros ; Que les autres sommes payées par l'assureur sont les dommages-intérêts accordés à Mme X... pour son préjudice personnel et l'indemnisation accordée au titre de l'article 475-1 du code de

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pénale dont le fonds, qui n'a rien versé de ce chef, ne peut demander sérieusement la restitution ; Et considérant qu'au regard des faits, la provision allouée n'a rien d'excessif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en chambre du conseil, Infirmant l'ordonnance, dit irrecevable la demande tendant à rendre l'expertise ordonnée par le tribunal pour enfants le 7 mai 2009 opposable au fonds de garantie. Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a alloué une somme de 2 000 euros à titre provisionnel. Y ajoutant déboute le fonds de garantie de sa demande de restitution. Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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