Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lézin X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juillet 2010, qui, pour complicité d'escroquerie et détention de faux document administratifs, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire alinéa 1er, des article 417, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, des articles 2, 20 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 § 3d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué publiquement et contradictoirement à l'égard de M. X..., qui n'était pas assisté par un avocat, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que le prévenu a été entendu en ses explications ( ) et a eu la parole en dernier ; "1°) alors que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ; qu'il appartient aux juges du fond de permettre à la Cour de cassation de s'assurer que l'intéressé avait été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office en indiquant, dans leur décision, que le prévenu a été informé de cette possibilité ; que l'arrêt, qui ne mentionne pas que le prévenu a été informé de la possibilité de se faire assister par un avocat commis d'office, n'est pas légalement justifié ; "2°) alors que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours d'une instance correctionnelle, et que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur cette demande quand l'affaire est appelée à l'audience, il appartient dans tous les cas au juge pénal de désigner un avocat d'office, conformément à l'article 417 du code de
procédure
pénale ; qu'en effet un prévenu qui demande l'aide juridictionnelle doit nécessairement être regardé comme sollicitant l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, M. X... ayant demandé l'aide juridictionnelle, il appartenait à la cour de désigner, conformément à l'article 417 du code de
procédure
pénale, un avocat commis d'office" ; Attendu, d'une part, il résulte des pièces de
procédure
que M. X... a été avisé de son droit d'être assisté d'un avocat lors de sa convocation à comparaître à l'audience de la cour d'appel, d'autre part, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que celui-ci ait avisé la juridiction de sa demande d'aide juridictionnelle ou ait sollicité du président le renvoi de l'examen de l'affaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 16
- 417
- 567-1-1