Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 22 février 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-2 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que M. X... produit plusieurs certificats médicaux faisant état de lombalgies graves ayant nécessité deux interventions chirurgicales et rendant nécessaire l'utilisation d'un matelas orthopédique, des soins de kinésithérapie réguliers et un traitement anti-douleur dont M. X... ne peut bénéficier en milieu carcéral ; que, cependant, l'expert commis par la cour, chirurgien orthopédiste, affirme que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la détention au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly et préconise quelques aménagements de la literie ainsi que des soins appropriés envisageables en détention ; que, par ailleurs, les faits reprochés à M. X..., qui résultent de lourdes charges, sont d'une particulière gravité, s'étalent sur une longue période et ont pour victime une mineure de 15 ans ; que la peine encourue, dont M. X... a nécessairement connaissance, est élevée ; que le prévenu risque de tenter de se soustraire à la justice ; que des pression sur la jeune victime et les témoins ne sont pas à exclure ; qu'ainsi, aucune obligation de contrôle judiciaire n'apparaît suffisante au regard des nécessités de la poursuite de la
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et à titre de mesure de sûreté ; que le placement de M. X... sous bracelet électronique est impossible ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime, de garantir le maintien à la disposition de la justice de M. X..., de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé, s'agissant de faits de viols et agressions sexuelles répétées commis sur une mineure de 15 ans ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté ; "alors qu'ayant constaté que l'état de santé de M. X..., qui souffre de graves lombalgies, n'était compatible avec la détention, selon le médecin expert, qu'à condition que soient mis en place des aménagements de la literie ainsi que des soins appropriés, lesquels étaient « envisageables » en détention, sans rechercher si, concrètement, ce détenu pouvait effectivement avoir un lit aménagé en détention et y recevoir des soins pour soulager ses douleurs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la détention provisoire de M. X... était compatible avec la détention, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1