Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Sandrine X..., épouse Y..., - La société Allianz IARD antérieurement dénommée AGF, partie intervenante, - M. Michel A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la
procédure
suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé pour Mme Y...et la société Allianz IARD, pris de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1315 du code civil, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 26 mars 2007 ayant déclaré l'hématome intra cérébral de M. A... imputable aux faits de blessures involontaires commis sur sa personne le 31 mai 2001, et a, en conséquence, condamné in solidum Mme Y...et la société AGF IART, désormais dénommée Allianz IARD, à payer différentes sommes à M. A... et à la SNCF et a condamné Mme Y...à payer à Mme A... une somme de 5 000 euros ; " aux motifs qu'après avoir rappelé que, par jugement du 22 novembre 2002, devenu définitif et ayant acquis autorité de la chose jugée, Mme Y...avait été déclarée coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de M. A..., le premier juge a relevé que l'hématome intra-cérébral de la victime était apparu dans un temps très bref, postérieurement à l'accident proprement dit, et durant l'hospitalisation de ce dernier et que, si aucune cause médicale n'a pu être en l'état des connaissance scientifiques en la matière explicitée, il apparaissait comme étant directement imputable à l'accident ; que l'expert médical, désigné en la personne du docteur M. B..., n'a, en tout état de cause, pas exclu de manière certaine la possibilité d'une origine traumatique à cet hématome, tandis que M. A... ne présentait pas, de l'avis de l'expert, d'état antérieur spécifique et que son artériographie s'était avérée normale à son admission au CHU de Lille ; que la prévenue et les AGF IART soutiennent que M. A... avait bien été victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique, au niveau de l'hémisphère cérébral gauche, lequel était responsable d'une hémiplégie et d'une aphasie persistantes chez la victime ; que pour autant, ils considèrent que cette pathologique n'était pas de nature traumatique et n'était pas en relation de causalité avec l'accident du 31 mai 2001 ; qu'il reste constant que, dans l'hypothèse où la cause d'un préjudice apparu immédiatement après un accident de la circulation reste indéterminée, il est alors retenu par la jurisprudence une présomption d'imputabilité dudit préjudice à l'accident, étant observé qu'il ne peut être exclu que la collision ait joué un rôle dans l'apparition de l'hématome intracérébral, les experts médicaux consultés convenant qu'il ne peut être déterminé avec certitude la cause de l'hématome intra-cérébral de M. A... ; " 1°) alors qu'il appartient à la victime d'un accident de la circulation de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation, de sorte que l'imputabilité du dommage à l'accident ne peut être présumée ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que l'hématome intra cérébral de M. A... était imputable à l'accident de la circulation survenu le 31 mai 2001, que l'imputabilité du dommage allégué par la victime à cet accident était présumée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; " 2°) alors qu'à supposer que l'imputabilité du dommage à l'accident puisse être présumée, le conducteur est alors admis à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme Y...et son assureur avaient fait valoir que l'absence d'imputabilité de l'hématome présenté par M. A... était établie par le rapport d'expertise, dans la mesure où l'expert judiciaire et le sapiteur avaient retenu que « l'hématome cérébral présenté par M. A... n'est pas d'origine traumatique » ; que la cour d'appel, pour conclure à l'imputabilité du dommage à l'accident, a retenu que l'expert M. B...n'avait « pas exclu de manière certaine la possibilité d'une origine traumatique à cet hématome » et qu'« il ne peut être exclu que la collision ait joué un rôle dans l'apparition de l'hématome intracérébral », dans la mesure où les experts étaient convenus que la cause de l'hématome ne pouvait être déterminée avec certitude ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'expert M. B..., pour conclure que « l'imputabilité de l'hématome intra cérébral à l'accident du 31 mai 2001 n'a pas été établie », avait retenu qu'« il apparaît évident, clairement établi par expertise du professeur C...que l'imputabilité de l'hématome cérébral présenté par M. A..., quelques heures après son accident n'est pas d'origine traumatique », de sorte que l'expert avait clairement exclu l'origine traumatique de l'hématome présenté par M. A..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. A..., agent de la SNCF, victime d'un accident de la circulation, a présenté deux heures après les faits un hématome intra-cérébral, en l'absence duquel son incapacité totale de travail n'aurait été que d'un jour ; que Mme Y..., définitivement déclarée coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et tenue à réparation intégrale, a contesté, devant les juges chargés de fixer les préjudices subis par la victime, l'imputabilité de cet hématome à l'accident ; qu'après avoir relevé que la déclaration de culpabilité avait autorité de chose jugée au civil, les premiers juges ont écarté cette argumentation ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état du jugement du tribunal correctionnel du 22 novembre 2002 ayant statué sur l'action publique, dont il résulte nécessairement que l'hématome est imputable à l'accident, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais,
sur le second moyen
de cassation, proposé pour Mme Y...et la société Allianz IARD, pris de la violation des articles 3 et 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'ensemble des préjudices patrimoniaux de M. A... à la somme en capital de 629 169, 70 euros, comprenant la somme de 356 986, 36 euros au titre de la rente d'accident du travail servie par la SNCF, et a condamné in solidum Mme Y...et la société AGF IART, désormais dénommée Allianz IARD, à verser en quittance et deniers à la SNCF la somme de 695 506, 49 euros, comprenant la somme de 356 982, 336 euros au titre de la rente accident du travail servie à M. A... ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté par les parties que M. A... est retraité de la SNCF depuis le 16 décembre 2003, soit depuis qu'il a atteint l'âge de 55 ans, et que son employeur, la SNCF lui a versé jusqu'au 15 novembre 2003 des indemnités journalières ; que si M. A... n'allègue pas avoir fait l'objet d'une mise à la retraite anticipée, ayant entraîné une baisse de ses revenus professionnels, il soutient que son état, attesté par un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ainsi que retenu par la commission spéciale des accidents du travail, ne lui permet plus d'exercer en cumul avec sa retraite, une activité salariée ou libérale, alors que son âge, 55 ans, lui ouvrait la faculté de poursuivre une activité complémentaire à sa retraite ; qu'il estimait ce préjudice professionnel lié à la perte de gains professionnels futurs, à la somme de euros, en prenant en compte la rente accident du travail versée par la SNCF et une incidence professionnelle relative à la perte de chance d'exercer une activité complémentaire à sa retraite ; qu'il résulte des débats tenus devant la cour de renvoi que M. A... ne justifie qu'aucune perte de revenus qui serait en lien avec l'accident du 31 mai 2001, ayant en tout état de cause été admis à faire valoir ses droits à la retraite, le jour anniversaire de ses 55 ans, de sorte qu'il ne saurait recevoir une quelconque somme du chef de ce préjudice ; que de même, s'il soutient que, sous le couvert du préjudice professionnel permanent, tel qu'allégué par ses soins, avoir aussi subi une perte de chance dans la recherche d'un emploi complémentaire à sa retraite, ce qu'il tend, devant la Cour de renvoi, à requalifier en un préjudice lié à l'incidence professionnelle ; que force est de constater, comme souligné par les AGF IART, que cette demande d'indemnisation est formulée de façon imprécise, sans être distinguée exactement de la perte de gains futurs permanents et doit s'analyser en une demande nouvelle, que la cour ne pourra qu'écarter à raison de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'au surplus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour objectiver un tel préjudice, lequel reste éventuel sans être direct ; que la créance de la SNCF correspond à la rente annuelle et viagère, servie à M. A... au titre de la rente accident du travail, et venant l'indemniser de ses pertes de gains professionnels s'élève, pour ce qui concerne les arrérages échus du 4 juillet 2003 au 28 février 2010, selon les débours communiqués par la SNCF, à la somme de 143 857, 16 euros, et le capital constitutif de la rente au 1er mars 2010, à la somme de 213 125, 50 euros, soit une somme totale de 356 982, 336 euros, laquelle est soumise, en tant que telle, à recours au profit du tiers payeur ( ) ; que la SNCF sera en mesure d'exercer, concernant ces sommes venant indemniser les préjudices patrimoniaux permanents de M. A..., son recours en sa qualité de tiers payeur, à hauteur de la somme de 515 202, 16 euros (158 219, 78 + 356 982, 36 euros) ; " alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'examinant la demande de M. A... au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a jugé que M. A... ne justifiait qu'aucune perte de revenus qui serait en lien avec l'accident du 31 mai 2001, ayant en tout état de cause été admis à faire valoir ses droits à la retraite, le jour anniversaire de ses 55 ans, de sorte qu'il ne saurait recevoir une quelconque somme du chef de ce préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans se contredire, affirmer que la créance de la SNCF correspondant à la rente annuelle et viagère servie à M. A... au titre de la rente accident du travail venait « l'indemniser de ses pertes de gains professionnels » et inclure le montant de cette rente dans le montant des préjudices patrimoniaux permanents sur lesquels le tiers payeur était fondé à exercer son recours " ; Et,
sur le premier moyen
de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 25 de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé d'imputer sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent, le capital représentatif de la rente accident du travail versée à M. A... par la SNCF ainsi que les arrérages échus ; " aux motifs qu'au titre des gains professionnels futurs, il n'est pas contesté par les parties que M. A... est retraité de la SNCF depuis le 16 décembre 2003, soit depuis qu'il a atteint l'âge de 55 ans, et que son employeur, la SNCF lui a versé jusqu'au novembre 2003 des indemnités journalières ; que si M. A... n'allègue pas avoir fait l'objet d'une mise à la retraite anticipée, ayant entraîné une baisse de ses revenus professionnels, il soutient que son état, attesté par un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ainsi que retenu par la commission spéciale des accidents du travail, ne lui permet plus d'exercer en cumul avec sa retraite, une activité salariée ou libérale, alors que son âge, 55 ans, lui ouvrait la faculté de poursuivre une activité complémentaire à sa retraite ; qu'il estimait ce préjudice professionnel lié à la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 300 000 euros, en prenant en compte la rente accident du travail versée par la SNCF et une incidence professionnelle relative à la perte de chance d'exercer une activité complémentaire à sa retraite ; qu'il résulte des débats tenus devant la cour de renvoi que M. A... ne justifie qu'aucune perte de revenus qui serait en lien avec l'accident du 31 mai 2001, ayant en tout état de cause été admis à faire valoir ses droits à la retraite, le jour anniversaire de ses 55 ans, de sorte qu'il ne saurait recevoir une quelconque somme du chef de ce préjudice ; que de même, s'il soutient que, sous le couvert du préjudice professionnel permanent, tel qu'allégué par ses soins, avoir aussi subi une perte de chance dans la recherche d'un emploi complémentaire à sa retraite, ce qu'il tend, devant la Cour de renvoi, à requalifier en un préjudice lié à l'incidence professionnelle ; que force est de constater, comme souligné par les AGF-IART, que cette demande d'indemnisation est formulée de façon imprécise, sans être distinguée exactement de la perte de gains futurs permanents et doit s'analyser en une demande nouvelle, que la Cour ne pourra qu'écarter à raison de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'au surplus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour objectiver un tel préjudice, lequel reste éventuel sans être direct ; que la créance de la SNCF correspond à la rente annuelle et viagère, servie à M. A... au titre de la rente accident du travail, et venant l'indemniser de ses pertes de gains professionnels s'élève, pour ce qui concerne les arrérages échus du 4 juillet 2003 au 28 février 2010, selon les débours communiqués par la SNCF, à la somme de 143 857, 16 euros, et le capital constitutif de la rente au 1er mars 2010, à la somme de 213 125, 50 euros, soit une somme totale de 356 982, 336 euros, laquelle est soumise, en tant que telle, à recours au profit du tiers payeur ; que dans la mesure où la rente accident du travail excède par son montant le total des indemnisations des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, la chambre criminelle de la Cour de cassation, rappelle, de façon constante et réitérée que ladite rente répare nécessairement en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, que représente le poste de préjudice personnel « déficit fonctionnel permanent », et devra en conséquence s'imputer sur celui-ci au titre du recours subrogatoire ; que dès lors, la SNCF a vocation à exercer son recours, à défaut de l'insuffisance de l'indemnisation au titre du préjudice personnel permanent « perte de gains futurs » et de l'incidence professionnelle sur le poste de préjudice personnel « déficit fonctionnel permanent », étant mentionné que la créance de la SNCF au titre de la rente accident du travail sera fixée, au vu des débours fournis par cette dernière et non remis en cause par les parties, à la somme de 356 982, 36 euros, arrérages inclus ; au titre de l'assistance par tierce personne ; comme souligné par le premier juge, le rapport d'expertise médicale indique que M. A... a besoin d'une aide permanente à son domicile pour les activités quotidiennes, étant rappelé que l'expert a évalué à 75 % le taux de son déficit fonctionnel, et l'importance des séquelles fonctionnelles de M. A... tend à rendre indispensable l'assistance d'une tierce personne pour le ménage, les courses, la préparation des repas et les petits travaux de jardinage, que la victime n'est plus à même d'assurer seul ; que les AGF IART ont contesté cette nécessité d'une assistance par une tierce personne, sans faire valoir d'argument péremptoire, et sans remettre en cause l'évaluation en temps et le devis de l'association Aide au quotidien présentés par M. A..., pour se limiter à évoquer la question du choix entre les différents barèmes possibles de capitalisation ; que la partie civile a demandé à la cour de renvoi, en se référant au devis par elle présentée, à savoir une somme de 20 883, 00 euros par an (ou 1 740, 25 euros par mois), l'indemnisation de ce chef de préjudice sous la forme d'une rente viagère indexée d'un montant de 5 220, 75 euros, payable à terme échu, à compter de la date de consolidation, soit le 9 décembre 2003 et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à trente jours ; que les AGF IART proposent, pour leur part, au titre de ce poste d'indemnisation, le versement d'un capital de 286 347, 69 euros sur la base d'un point de rente de 13, 712 ; qu'en l'état la cour estime que le préjudice de M. A... au titre de l'assistance par tierce personne sera plus exactement indemnisé sous la forme d'une rente viagère trimestrielle de 5 220, 75 euros, payable à terme échu, sauf en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à trente jours étant précisé que ce poste d'indemnisation n'est pas soumis à recours ; que le montant total des préjudices patrimoniaux permanents s'élève à la somme de 356 982, 36 euros, outre une rente viagère trimestrielle indexée de 5 220, 75 euros ; que la SNCF sera en mesure d'exercer, concernant ces sommes venant indemniser les préjudices patrimoniaux permanents de M. A..., son recours en sa qualité de tiers payeur, à hauteur de la somme de 515 202, 16 euros, (158 219, 78 + 356 982, 36 euros) ; concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents : au titre du déficit fonctionnel permanent (après consolidation) ; la réalité de ce chef de préjudice n'est pas contestable, en ce qu'il correspond aux incidences du dommage sur les différentes fonctions du corps humain, et a vocation à réparer la perte d'autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et les déficits fonctionnels persistants ; que l'expert a fixé à 75 % le taux de l'incapacité professionnelle subie par M. A... ; que le premier juge a considéré que ce préjudice était déjà indemnisé par la rente accident du travail servie à M. A... par la SNCF en sa qualité d'employeur, et a rejeté ce chef de demande que lui présentait la victime ; que cette analyse est erronée dans la mesure où la réalité du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent a été médicalement constatée et n'est pas remise en cause par l'ensemble des parties, notamment quant au taux de 75 % ; que M. A... a sollicité devant la cour de renvoi la somme de 400 000 euros sur la base de 5 000 euros du point d'IPP ; que les AGD IART proposaient, pour leur part, la somme de 187 500 euros sur la base du point d'incapacité fixé à 2 500 euros ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, et eu égard à l'âge de la victime et de l'importance du déficit fonctionnel permanent, il sera retenu au titre de ce chef de préjudice, la somme de 263 500 euros, sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 3 500 euros ; que dans la mesure où, en l'absence de perte de gains, et/ ou d'incidence professionnelle, la rente d'accident du travail indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, ainsi que rappelé par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, de sorte que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente accident du travail, a vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice, ce que la SNCF a demandé auprès de la cour de renvoi ; qu'il sera fait droit à cette demande d'imputation des arrérages et du capital constitutif de la rente accident du travail sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent ; " 1) alors que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision ; que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à une partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au débat en première instance ; qu'en l'espèce, il résulte très explicitement des conclusions déposées par M. A... devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe et devant la cour d'appel de Douai, que ce dernier a toujours sollicité une indemnisation du chef de la perte de gains professionnels futurs, qu'il évaluait à la somme du montant des arrérages de la rente échue payée par la SNCF et du capital constitutif de cette rente (soit 68 065, 28 + 228 853, 47) ; qu'en décidant d'écarter comme nouvelles les demandes de M. A... à hauteur de 300 000 euros au titre de ce même poste de perte de gains professionnels futurs lequel n'a pas seulement pour objet de réparer la perte de revenus immédiate mais aussi toutes les incidences professionnelles consécutives à l'accident comme la perte de chance professionnelle d'envisager la reprise d'une activité complémentaire à sa retraite, alors qu'il ne faisait que solliciter une indemnisation à peine plus élevée d'un chef de préjudice dont il s'était toujours prévalu dès la première instance, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir écarté les demandes de M. A... tendant à la réparation de son préjudice professionnel au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, la cour d'appel ne pouvait néanmoins sans se contredire, affirmer que la créance de la SNCF correspondant à la rente annuelle et viagère servie à M. A... au titre de la rente accident du travail venait « l'indemniser de ses pertes de gains professionnels » et inclure le montant de cette rente dans le montant des préjudices patrimoniaux permanents, et dans le même temps imputer les arrérages et le capital constitutif de la rente sur les sommes allouées au titre du préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent ; qu'en effet, l'inclusion de la totalité du montant de la rente dans le montant des préjudices patrimoniaux permanents étant nécessairement exclusive de son imputation sur le montant du préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction flagrante de motifs privant sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour fixer le montant des préjudices patrimoniaux de la victime à la somme de 729 169, 70 euros dont 695 505, 49 euros revenant à la SNCF, l'arrêt, après avoir énoncé que M. A... n'a subi ni perte de gains professionnels futurs ni incidence professionnelle et constaté que le capital représentatif de la rente accident du travail qui lui est servie, s'élève à 356 982, 36 euros, inclut ce montant dans les préjudices patrimoniaux soumis à recours et admet, en outre, la SNCF à exercer son recours subrogatoire sur le poste du déficit fonctionnel permanent, fixé à 263 500 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et en autorisant la SNCF à exercer son recours pour des sommes qu'elle n'a pas prises en charge, la cour d'appel, qui, en outre, a retenu à tort que les demandes au titre des revenus complémentaires après mise à la retraite étaient nouvelles, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé pour M. A... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 juin 2010, en ses seules dispositions relatives à la fixation du préjudice de M. A... et au recours subrogatoire de la SNCF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. A... et de la SNCF, de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 593
- 618-1
- 567-1-1