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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° M 11-80.232 F-D N° 4179 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Vu les pièces produites par Me Foussard, avocat en la Cour, au nom de la société Snecma, et de M. Alain X..., desquelles il résulte que ceux-ci se désistent de la question prioritaire de constitutionnalité par eux formulée le 2 mai 2011 à l'occasion de leur pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statué sur la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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