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Décision

Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 7 SECTION 2

12 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/07/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05046 Ordonnance (No 10/00883) rendue le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : LL/PB APPELANTE Madame Sandrine Marie Hélène X... née le 14 Décembre 1973 à FREVENT (62270) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Raphaelle MARTINUZZO, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉ Monsieur Jérôme Z... né le 18 Avril 1970 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de

Procédure

Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté par Madame Sandrine X... à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation rendue le 29 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras ; Vu les conclusions de Madame Sandrine X... signifiées le 27 juin 2011 qui indique se désister de son appel à la suite de l'accord intervenu entre les parties et demande à la Cour de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; Vu la constitution de la SCP THERY § LAURENT, avoué, pour Monsieur Jérôme Z... ; SUR CE Attendu que la Cour constate que Madame Sandrine X... se désiste de son appel ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Madame Sandrine X... et le dessaisissement de la Cour, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU

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