Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pierre X..., - La société l'Horizon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 novembre 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 50 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produites ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de
procédure
pénale et 591 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité de l'ouvrage à l'encontre de chacun des prévenus ; "alors que l'obligation de mise en conformité étant indivisible par nature, l'astreinte qui l'assortie est elle-même unique ; que si cette mise en conformité est imposée à plusieurs prévenus, les juges peuvent seulement l'assortir d'une seule astreinte pesant solidairement sur l'ensemble des personnes condamnées pour l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel ayant ordonné une mise en conformité assortie d'une astreinte à l'égard de chacun des prévenus, elle a méconnu l'article précité" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'assortit pas la mesure de remise en état des lieux qu'elle ordonne de plusieurs astreintes mais dit que cette mesure s'effectuera dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1
- L480-7