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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par -M. Jean-Marie X..., - Mme Sophie Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2010, qui a condamné, le premier pour contrebande de marchandises fortement taxées et complicité à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde pour complicité de ce délit à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, les deux prévenus solidairement à une amende douanière, au paiement des droits et taxes éludés et a ordonné des mesures de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs et le mémoire en défense, produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 377 bis et 419 du code des douanes, 384 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence, excès de pouvoirs ; " en ce que l'arrêt a condamné M. et Mme X... du chef de détention de marchandises réputées avoir été importées en contrebande et de complicité de ce délit à des peines respectives de deux ans et neuf mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que, solidairement, à une amende douanière de 57 400 euros et au versement de la somme de 424 135, 70 euros représentant les droits et taxes prétendument afférents aux tabacs et alcool mis à la consommation, outre la confiscation des objets saisis ; " aux motifs que l'étude de la téléphonie de MM. Z... et X... confirmaient qu'ils s'appelaient régulièrement et que tous deux contactaient la ligne espagnole de M. B... A...épicier à Irun et une ligne de téléphone mobile au Portugal ; que la mise en place d'écoutes téléphoniques des lignes utilisées par MM. X... et Z... (…) confirmaient que tous deux transportaient depuis la péninsule ibérique de l'alcool ou du tabac acheté auprès de M. B... ; que l'information a établi que les tabacs et alcools provenaient d'achats réalisés dans la péninsule ibérique et en particulier à Irun auprès d'un dénommé B... A... ; que, pour autant, le fait que les prévenus aient apparemment acquis ces marchandises auprès de commerçants installés en Espagne et au Portugal ne les dispensent pas de l'obligation fixée par l'article 215 de justifier de leur origine au moyen, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine ; que MM. X..., Z... et C...qui ont déclaré avoir détruit les facturettes de carte bleue et fait disparaître les vignettes fiscales apposées sur ces produits n'ont pas été en mesure de fournir de tels justificatifs ; que le fait que l'information ait confirmé que ces marchandises provenaient vraisemblablement d'Espagne et du Portugal ne peut constituer la preuve de l'origine de ces marchandises et de ce qu'elles ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la communauté ; que les quelques relevés de carte bleue saisis lors des perquisitions pour la plupart dépourvus de l'en-tête du vendeur sont également insuffisantes à justifier l'origine des marchandises introduites ; que ce défaut de justification d'origine fait réputer que ces marchandises ont été importées en contrebande ; que l'information a établi que MM. X..., Z... et C...se sont portés aide et assistance dans leur activité de contrebande en se passant réciproquement des commandes d'alcools et de tabacs lorsque l'un d'eux se rendait dans la péninsule ibérique ; qu'ils ont également procédé ensemble à des déchargements de tabacs et d'alcools ramenés de la péninsule ibérique par M. X... ; " 1°) alors que la présomption que les marchandises visées par l'article 215 du code des douanes ont été importées en contrebande, lorsque leur détenteur ne peut produire de justificatif de leur origine, peut être renversée par la preuve, par tout moyen, de l'acquisition de ces marchandises auprès de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne ; qu'il résulte des termes de la prévention que les marchandises ont été acquises en Espagne et des propres constatations de l'arrêt que l'information judiciaire a établi que les marchandises ont été achetées en Espagne et au Portugal auprès de commerçants, notamment d'un dénommé B... A... ; qu'en exigeant un justificatif de l'origine de la marchandise et en refusant que la présomption puisse être renversée par les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l'information judiciaire et établissant que les marchandises ont été acquises en Espagne auprès de commerçants, la cour d'appel a violé l'article 419 du code des douanes, ensemble les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors que la prévention vise la détention et le transport d'alcools et de tabacs acquis en Espagne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les marchandises ont été acquises en Espagne et au Portugal ; qu'en condamnant les prévenus pour avoir détenu et transporté ces marchandises, parmi lesquelles certaines n'étaient pas visées par la prévention, la cour d'appel a violé les articles 388 du code pénal et 377 bis du code des douanes et a excédé ses pouvoirs " ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de contrebande de marchandises fortement taxées et complicité et Mme Sophie X... de complicité de ce délit, à raison de l'importation de tabacs et d'alcools, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause et les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, d'où elle a déduit à bon droit que l'origine des marchandises, visées par les articles 215 et 215 bis du code de douanes, n'était pas justifiée, a, sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis.

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 343, 377 bis, 414 et 419 du code des douanes, de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. et Mme X... à une amende douanière de 57 400 euros et a ordonné la confiscation des objets saisis ; " aux motifs que les alcools et les tabacs n'ont pas été revendus dans un circuit de distribution commercial, mais auprès de proches et de connaissances ; que les condamnés étaient animés du désir, certes condamnable, de tirer parti de leurs déplacements pour se procurer un revenu complémentaire et améliorer les conditions de vie ; qu'ils n'ont pas agi dans le dessein criminel de mise en place d'un véritable trafic international ; qu'il convient de retenir pour chacun de larges circonstances atténuantes et de réduire, par application de l'article 369 du code des douanes dans les limites fixées par cet article, le montant minimal de l'amende représentant une fois la valeur de l'objet de fraude calculé par l'administration selon une méthode non critiquable ; " 1°) alors que les dispositions de l'article 369 1° d) du code des douanes sont contraires au principe de l'individualisation de toute sanction ayant le caractère d'une punition qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles empêchent le juge qui constate l'existence de circonstances atténuantes de prononcer une amende fiscale pour un montant inférieur au tiers de son montant initial, lui-même compris entre une à trois fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel soumise par les demandeurs par mémoire distinct, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; " 2°) alors que dans les

procédure

s dont les agents de douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de

procédure

pénale l'action douanière ne peut être exercée que par le ministère public ; qu'il résulte du dossier de la

procédure

(ordonnance de renvoi, p. 3, § 6) comme de l'arrêt attaqué (arrêt, p. 9, § 5) que le parquet de Blois a saisi aux fins d'enquête le service national des douanes judiciaires en application de l'article 28-1 précité ; qu'il ne résulte en outre d'aucun élément du dossier ou mention de l'arrêt que l'action douanière ait été déclenchée par le ministère public et que ce dernier l'ait exercée à l'audience ; qu'en condamnant ainsi les prévenus à une amende douanière et en ordonnant la confiscation des objets saisis en l'absence de toute action douanière, la cour d'appel a violé l'article 343 du code des douanes et a excédé ses pouvoirs ; " 3°) alors qu'en prononçant une amende douanière et en ordonnant la confiscation des objets saisis sur l'action fiscale prétendument exercée par les douanes, la cour d'appel a violé l'article 343 du code des douanes ; " 4°) alors enfin qu'il résulte des conclusions de l'administration des douanes que cette dernière se limitait à exercer l'action en recouvrement des droits prétendument fraudés ; qu'en se disant saisie d'une action fiscale des douanes tendant au prononcé d'une amende douanière et d'une confiscation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 343 et 377 bis du code des douanes " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, par arrêt en date du 1er décembre 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 369-1 " d " du code des douanes, présentée par les prévenus à l'appui des présents pourvois ; D'où il suit que le grief invoqué est inopérant ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la juridiction correctionnelle a été saisie, par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, en date du 25 février 2009, des faits de contrebande de marchandises fortement taxées et complicité, reprochés aux prévenus ; que le procureur de la République a exercé devant les juges du fond, accessoirement à l'action publique, l'action pour l'application des sanctions fiscales, l'administration des douanes n'intervenant, à l'instance, que pour voir ordonner le paiement des droits et taxes éludés ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait sur l'action fiscale exercée par le ministère public, une amende douanière et une mesure de confiscation, et en faisant droit à l'action de l'administration des douanes, aux fins du paiement des droits et taxes éludés, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 343 § 3, alinéas 1et 2 et 377 bis du code des douanes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu.

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 4 et 203 du code des douanes communautaire, 215, 377 bis, 414 et 419 du code des douanes, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. et Mme X... solidairement au versement de la somme de 424 135, 70 euros représentant les droits et taxes afférents aux tabacs et alcool mis à la consommation ; " aux motifs que l'étude de la téléphonie de MM. Z... et X... confirmaient qu'ils s'appelaient régulièrement et que tous deux contactaient la ligne espagnole de M. B... A..., épicier à Irun, et une ligne de téléphone mobile au Portugal ; que la mise en place d'écoutes téléphoniques des lignes utilisées par MM. X... et Z... (…) confirmaient que tous deux transportaient depuis la péninsule ibérique de l'alcool ou du tabac acheté auprès de M. B... ; que l'information a démontré que MM. X..., Z... et C...ont profité de leurs déplacements professionnels à l'étranger pour introduire en France des tabacs et des alcools aux fins de les revendre en réalisant un profit (…) ; l'information a établi que les tabacs et alcools provenaient d'achats réalisés dans la péninsule ibérique et en particulier à Irun auprès d'un dénommé B... A... ; que, pour autant, le fait que les prévenus aient apparemment acquis ces marchandises auprès de commerçants installés en Espagne et au Portugal ne les dispensent pas de l'obligation fixée par l'article 215 de justifier de leur origine au moyen, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine ; que MM. X..., Z... et C..., qui ont déclaré avoir détruit les facturettes de carte bleue et fait disparaître les vignettes fiscales apposées sur ces produits, n'ont pas été en mesure de fournir de tels justificatifs ; que le fait que l'information ait confirmé que ces marchandises provenaient vraisemblablement d'Espagne et du Portugal ne peut constituer la preuve de l'origine de ces marchandises et de ce qu'elles ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la communauté ; que les quelques relevés de carte bleue saisis lors des perquisitions pour la plupart dépourvus de l'en-tête du vendeur sont également insuffisantes à justifier l'origine des marchandises introduites ; que ce défaut de justification d'origine fait réputer que ces marchandises ont été importées en contrebande ; que l'article 377 bis du code des douanes dispose qu'en sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que, dès lors qu'il n'a pas été justifié de l'origine communautaire des alcools et tabacs introduits en France, il n'y a pas lieu, comme demandé par les prévenus, de déduire du calcul des droits fraudés réalisé par l'administration des douanes le taux de la TVA applicable en Espagne, ni de les dispenser du paiement des droits de douane applicables ; que, par ailleurs, l'administration a justement retenu pour son calcul des droits fraudés le montant de prix de vente au détail homologué pour les tabacs ; qu'en conséquence le calcul opéré par le service des douanes sera retenu, sauf en ce qui concerne les époux Z... et C...à réduire les montant des droits fraudés à la période des faits dont ils ont été déclarés coupables soit de juin 2006 à mars 2007 ; " 1°) alors que les débiteurs de la dette douanière sont, soit les personnes qui ont introduit irrégulièrement la marchandise sur le territoire de l'Union européenne, soit celles qui ont participé à son introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière, soit celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise introduite irrégulièrement ; que la personne qui détient une marchandise réputée avoir été importée en contrebande, en raison de l'absence de justificatif d'origine, ne peut être considérée comme l'importateur de cette marchandise, lorsque que cette dernière a été acquise, même sans justificatif, dans un autre Etat de l'Union européenne ; que cette personne ne peut alors être débitrice de la dette douanière née de l'introduction présumée irrégulière de cette marchandise sur le territoire douanier en amont de son acquisition que s'il est démontré qu'elle savait ou devait raisonnablement savoir au moment où elle a acquise cette marchandise que cette dernière avait été introduite irrégulièrement sur le territoire douanier ; qu'il résulte des termes de la prévention que les marchandises ont été acquises en Espagne et des propres constatations de l'arrêt que l'information judiciaire a établi que les marchandises avaient été achetées auprès de commerçants en Espagne et au Portugal ; qu'ayant ainsi constaté que les prévenus n'étaient pas les importateurs des marchandises litigieuses sur le territoire douanier, la cour d'appel ne pouvait les retenir comme débiteurs de la dette douanière, sans constater qu'ils savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment de l'acquisition des marchandises en Espagne qu'il s'agissait de marchandises introduites irrégulièrement ; qu'elle a ainsi violé les articles 215 et 419 du code des douanes et des articles 4 7° et 202 3° du code des douanes communautaire ; " 2°) alors que l'administration des douanes n'est compétente pour recouvrer la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes prévues par la législation des contributions indirectes que si ces dernières ont été éludées à l'occasion d'opérations d'importation ; que, s'agissant des contributions indirectes applicables aux tabacs manufacturés et aux alcools, il résulte des dispositions de l'article 302 D I 1° du code général des impôts que l'importation s'entend de l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ; que la prévention vise la détention et le transport en violation des dispositions légales ou réglementaires d'alcool et de tabac acquis en Espagne ; qu'il résulte, en outre, des constatations de l'arrêt qu'en dépit de l'impossibilité pour les prévenus de produire un justificatif de l'origine des marchandises, ces dernières ont été acquises en Espagne et au Portugal ; qu'en présence de marchandises acquises dans un pays de l'Union européenne et n'ayant fait l'objet d'aucune importation en France à partir d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, en retenant l'action de l'administration des douanes recevable pour le recouvrement du droit de consommation, de la cotisation CNAM et de la TVA, la cour d'appel a violé les articles 302 D I 1° et 575 M du code général des impôts et 377 bis du code des douanes ; " 3°) alors qu'il appartient aux juges du fond de distinguer, dans le calcul des sommes prétendument fraudées, les différents droits ou taxes applicables et de préciser leur assiette et le taux applicable ou, à défaut, de préciser le document dont ces éléments sont issus ; qu'en se bornant à retenir le calcul opéré par le service des douanes sans apporter la moindre précision sur les taxes concernées, leur assiette et leur taux et sans se référer à un document en justifiant, la cour d'appel a violé l'article 377 bis du code des douanes ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 215 et 419 du code des douanes, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de proportionnalité ; " en ce que l'arrêt a condamné M. et Mme X... du chef de détention de marchandises réputées avoir été importées en contrebande et de complicité de ce délit, solidairement, à une amende douanière de 57 400 euros, à la confiscation des marchandises saisies et au versement de la somme de 424 135, 70 euros représentant les droits et taxes prétendument afférents aux tabacs et alcool mis à la consommation ; " aux motifs que le revenu déclaré du couple X... est constitué du salaire de chauffeur routier de 2 600 euros mensuel ; que les tarifs de vente variaient en fonction de l'importance des clients ; la marge sur une cartouche de cigarettes allant de 5 à 7 euros ; que l'administration des douanes a évalué à 7056 le nombre de cartouches de cigarettes importées par M. X... ; les alcools et les tabacs n'ont pas été revendus dans un circuit de distribution commercial, mais auprès de proches et de connaissances ; que les condamnés étaient animés du désir, certes condamnables, de tirer partie de leurs déplacements pour se procurer un revenu complémentaire et améliorer les conditions de vie ; qu'ils n'ont pas agi dans le dessein criminel de mise en place d'un véritable trafic international ; qu'il convient de retenir pour chacun de larges circonstances atténuantes et de réduire, par application de l'article 369 du code des douanes dans les limites fixées par cet article, le montant minimal de l'amende représentant une fois la valeur de l'objet de fraude calculé par l'administration selon une méthode non critiquable ; sur l'action en paiement des droits fraudés de l'administration des douanes, dès lors qu'il n'a pas été justifié de l'origine communautaire des alcools et tabacs introduits en France, il n'y a pas lieu, comme demandé par les prévenus, de déduire du calcul des droits fraudés réalisé par l'administration des douanes le taux de la TVA applicable en Espagne, ni de les dispenser du paiement des droits de douanes ; " alors qu'ayant constaté que M. X... exerce la profession de chauffeur-routier et que le foyer dispose de revenus modestes, que la marge bénéficiaire sur la revente des marchandises était limitée (de 5 à 7 euros par cartouche de cigarettes), que les ventes n'avaient lieu qu'avec des proches et qu'elles avaient pour seul objet de permettre aux prévenus de se procurer un revenu complémentaire et d'améliorer leurs conditions de vie, en condamnant ces derniers à une amende à 57 400 euros d'amende et au paiement de la somme de 424 135, 70 euros au titre des droits et taxes prétendument éludés, soit un total de 481 535, 70 euros, la cour d'appel a infligé une sanction et a mis à la charge de M. et Mme X... une contribution disproportionnée au regard des faits poursuivis et a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner les prévenus au paiement des droits et taxes éludés, afférents aux faits de contrebande et complicité dont ils ont été reconnus coupables, après avoir retenu que les alcools et tabacs importés en France par M. X... sont des produits fortement taxés au sens du code des douanes, relève que ce dernier, ayant fait disparaître les vignettes fiscales apposées sur lesdits produits, n'a pas été en mesure de justifier de l'origine régulière desdites marchandises, ramenées en France, circonstance réputant lesdites marchandises importées en contrebande, en vertu des dispositions dudit code ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, à bon droit, s'est appropriée les estimations de l'administration des douanes, compétente en vertu de l'article 285 du code précité pour recouvrer le montant des droits et taxes éludés, a, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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