Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 juin 2010, qui, pour atteinte au monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, importation en contrebande de marchandises fortement taxées, recel, détention et transport non déclarés desdites marchandises, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, au paiement des droits et taxes éludés et a ordonné des mesures de confiscation ; Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 568, 575G, 575H, 1791, 1793, 1810-10 du code général des impôts, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteinte au monopole de vente au détail des tabacs manufacturés ; " aux motifs que le délit d'atteinte au monopole de vente au détail des tabacs manufacturés est établi à l'encontre des six prévenus acheteurs et revendeurs des cartouches de cigarettes issues de la contrebande ; " alors que les dispositions des articles 568, 575G, 575H du code général des impôts sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'elles instituent un monopole de vente au détail des tabacs manufacturés ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui sera prononcée, après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel soumise par le demandeur par mémoire distinct, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
Sur le troisième moyen
de cassation violation, pris de la violation des articles 7, 38, 215, 369, 392, 414, 417, 419, 432 bis, 435 et 438 du code des douanes, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... solidairement avec les autres prévenus à une amende douanière de 700 000 euros, en limitant la solidarité pour lui à la somme de 76 850 euros ; " aux motifs que les réquisitions du ministère public sur l'action douanière portent sur une amende douanière solidaire de 700 000 euros ; que le montant de cette amende a été calculé sur une quantité minimum de 13 500 cartouches issues de la contrebande sur une période se situant entre le 23 avril 2008 et le 5 septembre 2008 ; que l'assiette de l'amende douanière repose sur la valeur de la marchandise de fraude saisie et échappée, par application des articles 414 et 435 du code des douanes ; qu'en matière douanière, les amendes sont solidaires et, si une limitation de solidarité peut être prononcée, par application de l'article 369 du code des douanes, elle doit l'être par rapport à une amende principale ; que, dès lors, les premiers juges ne pouvaient pas prononcer plusieurs amendes douanières et ne pouvaient les assortir du sursis ; que le jugement sera réformé sur l'action douanière ; que la cour condamnera solidairement MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., X..., D... et E... à une amende douanière de 700 000 euros, accordera les circonstances atténuantes aux six prévenus clients-revendeurs et limitera la solidarité les concernant pour M. X... à la somme de 76 850 euros ; " alors que les dispositions de l'article 369 1° d) et e) du code des douanes sont contraires au principe de l'individualisation de toute sanction ayant le caractère d'une punition qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles empêchent le juge, qui constate l'existence de circonstances atténuantes, de prononcer une amende fiscale pour un montant inférieur au tiers de son montant initial, lui-même compris entre une à trois fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui sera prononcée, après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel soumise par le demandeur dans un mémoire distinct, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, saisie des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. X... à l'occasion de son pourvoi, la chambre criminelle, par arrêts du 26 janvier 2011, a dit n'y avoir lieu à les renvoyer devant le Conseil constitutionnel ; D'où il suit que les moyens proposés sont inopérants ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la même convention, 7, 38, 215, 392, 414, 417, 419, 432 bis, 435 et 438 du code des douanes, 132-10, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-1 1 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation du principe non bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de contrebande et d'importation de marchandises prohibées ou fortement taxées, détention ou transport non déclarés de marchandises prohibées ou fortement taxées et en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que les six prévenus ont tous reconnu l'achat de quantités importantes de cartons de cartouches de cigarettes à M. Y... en vue de leur revente et en avoir tiré de sérieux profits financiers ; que M. X..., chez qui ont été saisies, à son domicile et dans le top case de sa moto, vingt-huit cartouches de cigarettes, a reconnu acheter à M. Y... depuis 2007 et avoir passé commande tous les vingt jours de deux cartons de cinquante cartouches ; qu'il le livrait dans un endroit isolé près du péage de Sens et il procédait pour sa part aux livraisons de ses clients avec sa moto ; " alors que, sauf à méconnaître la règle non bis in idem, les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; que M. X... ne pouvait pas être déclaré coupable, pour les mêmes faits, à les supposer établis, de recel de contrebande et d'importation de marchandises prohibées ou fortement taxées pour l'achat et la revente de cigarettes en provenance d'Espagne ou de la principauté d'Andorre, courant 2007 et 2008, et de détention ou transport non déclarés de marchandises prohibées ou fortement taxées ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7, 38, 215, 392, 414, 417, 419, 432 bis, 435 et 438 du code des douanes, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... solidairement avec les autres prévenus au paiement de la somme de 552 931, 22 euros, en limitant la solidarité pour lui à la somme de 66 618, 22 euros ; " aux motifs que, c'est à juste titre et sur le fondement de l'article 343-3 du code des douanes, que l'administration des douanes sollicite le paiement solidaire à l'encontre des prévenus de la somme de 552 931, 22 euros correspondant au montant des droits et taxes éludés à raison des infractions douanières commises ; que les prévenus ayant été déclarés coupables de celles-ci, ils sont tenus au paiement de la dette douanière à titre solidaire ; la cour ayant retenu les circonstances atténuantes à l'égard de MM. B..., Pietro A..., C..., X..., D... et E..., qu'il conviendra de les condamner solidairement avec MM. Y... et Z... au paiement de la somme de 552 931, 22 euros et de limiter la solidarité, dans les mêmes proportions que pour l'amende douanière à la somme de 66 618, 22 euros pour M. X... ; " alors qu'il appartient aux juges du fond de distinguer, dans le calcul des sommes prétendument fraudées, les différents droits ou taxes applicables et de préciser leur assiette et le taux applicable ou, à défaut, de préciser le document dont ces éléments sont issus ; qu'en se bornant à retenir le calcul opéré par l'administration des douanes sans apporter la moindre précision sur les taxes concernées, leur assiette et leur taux et sans se référer à un document en justifiant, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 38, 215, 392, 414, 417, 419, 432 bis, 435 et 438 du code des douanes, 132-10, 132-24, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-1 1 du code pénal, 568, 575G, 575H, 1791, 1793, 1810-10 du code général des impôts, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation du principe de proportionnalité ; " en ce que l'arrêt, après avoir déclaré M. X... coupable des chefs de recel de contrebande et d'importation de marchandises prohibées ou fortement taxées, atteinte au monopole de vente au détail des tabacs manufacturés et détention ou transport non déclarés de marchandises prohibées ou fortement taxées, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de 700 000 euros en limitant la solidarité pour lui à la somme de 76 850 euros et au versement de la somme de 552 931, 22 euros représentant les droits et taxes éludés, en limitant la solidarité pour lui à la somme de 66 618, 22 euros ; " aux motifs que les six prévenus ont tous reconnu l'achat de quantités importantes de cartons de cartouches de cigarettes à M. Y... en vue de leur revente et en avoir tiré de sérieux profits financiers ; que M. X..., chez qui ont été saisies, à son domicile et dans le top case de sa moto, vingt-huit cartouches de cigarettes, a reconnu acheter à M. Y... depuis 2007 et avoir passé commande tous les vingt jours de deux cartons de cinquante cartouches ; qu'il le livrait dans un endroit isolé près du péage de Senas et qu'il procédait pour sa part aux livraisons de ses clients avec sa moto ; que la cour, prenant en compte la personnalité de chaque prévenu, condamne M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ordonne la confiscation de la moto Honda Deauville, immatriculée ... (scellé N8), saisie au domicile de M. X... et dont il a reconnu qu'elle servait à livrer les cartouches des cigarettes à ses clients et acquise dans sa plus grande partie avec l'argent de provenance frauduleuse, ainsi que la somme de 530 euros (scellé N° 10), reconnue comme provenant de la revente des cigarettes obtenues frauduleusement ; que les réquisitions du ministère public sur l'action douanière portent sur une amende douanière solidaire de 700 000 euros ; que le montant de cette amende a été calculé sur une quantité minimum de 13 500 cartouches issues de la contrebande sur une période se situant entre le 23 avril 2008 et le 5 septembre 2008 ; que l'assiette de l'amende douanière repose sur la valeur de la marchandise de fraude saisie et échappée, par application des articles 414 et 435 du code des douanes ; qu'en matière douanière, les amendes sont solidaires et, si une limitation de solidarité peut être prononcée, par application de l'article 369 du code des douanes, elle doit l'être par rapport à une amende principale ; que, dès lors, les premiers juges ne pouvaient pas prononcer plusieurs amendes douanières et ne pouvaient les assortir du sursis ; que le jugement sera réformé sur l'action douanière ; que la cour condamnera solidairement MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., X..., D... et E... à une amende douanière de 700 000 euros, accordera les circonstances atténuantes aux six prévenus clients-revendeurs et limitera la solidarité les concernant pour M. X... à la somme de 76 850 euros ; que c'est à juste titre et sur le fondement de l'article 343-3 du code des douanes, que l'administration des douanes sollicite le paiement solidaire à l'encontre des prévenus de la somme de 552 931, 22 euros correspondant au montant des droits et taxes éludés, à raison des infractions douanières commises ; que les prévenus ayant été déclarés coupables de celles-ci, ils sont tenus au paiement de la dette douanière à titre solidaire ; que la cour ayant retenu les circonstances atténuantes à l'égard de MM. B..., Pietro A..., C..., X..., D... et E..., il conviendra de les condamner solidairement avec MM. Y... et Z... au paiement de la somme de 552 931, 22 euros et de limiter la solidarité, dans les mêmes proportions que pour l'amende douanière, à la somme de 66 618, 22 euros pour M. X... ; " alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerce la profession d'agent SNCF et que la marge bénéficiaire sur la revente des marchandises était limitée, puisqu'il avait reconnu avoir acheté la cartouche 29 euros et la revendre 35 euros, de telle sorte que les ventes avaient pour seul objet de lui permettre de se procurer un revenu complémentaire et d'améliorer ses conditions de vie ; qu'en le condamnant à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière de 700 000 euros, même en limitant la solidarité pour lui à la somme de 76 850 euros et au paiement de la somme de 552 931, 22 euros au titre des droits et taxes prétendument éludés, en limitant la solidarité pour lui à la somme de 66 618, 22 euros, les juges lui ont infligé des sanctions et ont mis à sa charge une contribution disproportionnée au regard des faits poursuivis ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'atteinte au monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées et recel, de détention et transport non déclarés desdites marchandises, le condamner à une amende douanière et au paiement des droits et taxes éludés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, sur des faits distincts en leurs éléments constitutifs, la cour d'appel, qui, pour fixer le montant des droits et taxes éludés, s'est, à bon droit, fondée sur les estimations et calculs effectués par l'administration des douanes, a, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 369
- 8
- 6
- 343-3
- 1er
- 567-1-1