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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Armand X... Y..., - M. Michel X... Y..., - M. Edmond X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2010, qui a condamné, le premier et le deuxième, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, chaun, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour complicité de fraude fiscale et complicité d'omission d'écritures en comptabilité, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires, ampliatif et en réplique en demande, et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Armand et Michel X... Y... coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et d'omission d'écritures dans un document comptable, et M. Edmond X... Y... coupable de complicité de ces délits ; "aux motifs qu'il ressort des pièces versées aux débats que les prévenus ont été étroitement associés au déroulement de toutes les opérations de la vérification fiscale à laquelle leur entreprise respective a été soumise ; qu'ainsi, toutes les pièces sur lesquelles l'administration fiscale s'est fondée au cours de ces deux contrôles leur ont été communiquées et ils ont pu présenter leurs observations ; qu'il en a été de même lors de l'ultime phase portant sur les conclusions du contrôle, les prévenus ayant d'ailleurs à cette occasion apporté un certain nombre de précisions et d'explications complémentaires démontrant ainsi qu'ils avaient parfaitement connaissance de l'ensemble des éléments retenus ; qu'enfin, ils ont pu accéder à l'entier dossier servant de fondement aux poursuites pénales avant et lors de leur comparution devant le tribunal correctionnel puis devant la cour ; que le moyen de défense tenant au déroulement d'une

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non contradictoire n'est pas fondé et doit en conséquence être rejeté ; que nonobstant les décisions prises par la juridiction administrative sur le montant de l'impôt exigible, il suffit, pour que l'infraction de fraude fiscale soit constituée, que les dissimulations opérées, au titre du paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu, excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, ce qui a été incontestablement le cas pour les deux prévenus ; que par suite, les deux décisions du tribunal administratif réduisant le montant des redressements dont ils se prévalent ne peuvent justifier à elles seules une décision de relaxe dès lors que le montant des sommes dissimulées demeure supérieur au seuil légal ; "alors que le juge pénal est tenu d'assurer le respect des garanties essentielles des droits de la défense dont bénéficient en particulier les contribuables à l'occasion des

procédure

s de vérification de comptabilité ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour juger régulière la

procédure

suivie à l'encontre des prévenus, à relever que ceux-ci avaient été associés au déroulement de toutes les opérations de vérification fiscale, sans rechercher si l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés d'exercer leur droit de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, à son supérieur hiérarchique ne les avait pas privés d'une garantie substantielle de

procédure

, constatation qui avait conduit le juge administratif à les décharger des suppléments d'impôt auxquels ils avaient été assujettis" ; Attendu que les prévenus ne sauraient faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés d'exercer leur droit de faire appel, en raison d'un désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique de ce dernier, ne les avait pas privés d'une garantie substantielle de

procédure

, dès lors que l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la

procédure

par le juge judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 230 du livre des

procédure

s fiscales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Armand et Michel X... Y... coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable, et M. Edmond X... Y... coupable de complicité de ces délits ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 230 du livre des

procédure

s fiscales, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que les infractions poursuivies ont été commises courant 2004 et 2005, la déclaration portant sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2003 ayant été faite en 2004 ; que par suite, la prescription n'était pas acquise le 7 décembre 2007, date à laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a porté plainte contre MM. Michel et Armand X... Y... ; que le moyen tiré de la prescription doit être également rejeté ; "alors que la plainte de l'administration n'ayant été enregistrée par le service d'ordre du tribunal correctionnel que le 6 février 2008, seule cette date pouvant être retenue pour déterminer si la prescription triennale était ou non acquise, la cour ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, retenir la date du 7 décembre 2007 à laquelle la plainte avait seulement été signée par le directeur des services fiscaux" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les prévenus sont poursuivis des chefs de fraude fiscale et complicité pour avoir souscrit des déclarations minorées de TVA au titre de l'année 2004, de bénéfices industriels et commerciaux et de l'ensemble de leurs revenus, au titre des années 2003 et 2004, et pour avoir omis de comptabiliser ces sommes sujettes à l'impôt dans les livres et comptes obligatoires ; Attendu que, si c'est à tort que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui soutenaient que les faits relatifs aux déclarations minorées pour l'année 2003 étaient prescrits, les juges retiennent que la plainte de l'administration fiscale, déposée le 7 décembre 2007, a interrompu la prescription, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'en application de l'article L. 230 du livre des

procédure

s fiscales, la prescription de l'action publique a été suspendue entre le 15 mai 2007, date de saisine de la commission des infractions fiscales et le 8 novembre 2007, date à laquelle cette commission a émis son avis, de sorte que ladite prescription, qui n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2005, n'était pas acquise le 6 février 2008, au jour des réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 230
  • L230
  • 567-1-1
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