Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 mars 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction des chefs d'escroquerie, abus de confiance et chantage ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 86, 88, 186 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, interjeté par la victime ; "aux motifs que les travaux ont été commandés par et facturés à la SCI d'IF dont la victime n'a pas justifié de sa qualité de représentant légal ; que, par conséquent, irrecevable en sa constitution de partie civile, déposée en son nom propre, il est irrecevable en son appel, nonobstant ses conclusions en réponse aux réquisitions du procureur général datées du 30 juillet 2008, faisant valoir la recevabilité de sa plainte, dès lors que les faits dénoncés constituent des infractions prévues et réprimées par le code pénal, commises dans le ressort du tribunal de Paris depuis temps non prescrit, le versement de la consignation lui ayant conféré la qualité de partie civile poursuivante ; que ces éléments ne peuvent en effet se substituer au préjudice personnel et direct autorisant celui qui l'invoque à se constituer partie civile ; "1) alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du devis établi par la société Menuiseries Laurent et accepté par le plaignant, de l'acompte versé par celui-ci, de la facture adressée, le 3 février 2006, à M. X... pour la société d'IF, et surtout de la lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2006, adressée à la société Menuiseries Laurent par la SCI d'IF et signée par son gérant, M. X..., que ce dernier est le représentant légal de la SCI d'IF ; qu'en se limitant à énoncer que la victime n'a pas justifié de sa qualité de représentant légal, sans préciser les éléments lui permettant de déduire une telle affirmation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2) alors que, il résulte des articles 85, 86 et 88 du code de
procédure
pénale que le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle ; qu'en conséquence, dès lors que les termes utilisés dans la plainte au juge d'instruction manifestent et concrétisent sans équivoque l'intention interprétée comme telle tant par le juge que par le ministère public, de se constituer partie civile, la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable, faute de qualité, l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et chantage, en faisant valoir que la société Menuiserie Laurent, à laquelle il avait commandé la fourniture et la pose de fenêtres et versé un acompte sur le prix, lui réclamait le paiement du solde, alors que l'entreprise à laquelle ces travaux avaient été sous-traités en sollicitait également le paiement et refusait de restituer les volets des fenêtres tant que les prestations effectuées n'étaient pas réglées ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, estimant que le litige était de nature purement civile et que les infractions dénoncées n'étaient pas caractérisées, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient notamment que M. X..., qui a porté plainte en son nom propre et non au nom d'une société civile immobilière dont il serait le représentant légal, était irrecevable à se constituer partie civile pour des faits qui, s'ils étaient établis, auraient été commis au préjudice de ladite société, qui avait commandé les travaux dont elle était bénéficiaire et à laquelle ces travaux avaient été facturés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la partie civile ne peut se réclamer d'aucun préjudice personnel en relation directe avec les infractions dénoncées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1