Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Adama X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 10 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 mai 2011, ordonnant la jonction des pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 mars 2011 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 mars 2011, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mars 2011 ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 60-2, 77-1-2, 122, 131, 593, 695-11, 695-15, 695-16 du code de
procédure
pénale, L. 34-1, R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et télécommunications électroniques ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité déposée par M. X... et ordonné que la
procédure
soit retournée au juge d'instruction pour la poursuite de la
procédure
; "aux motifs qu'il est encore soutenu que ces réquisitions sont nulles car les renseignements demandés à l'opérateur sur une durée supérieure à trois mois exigeaient une autorisation du juge des libertés et de la détention, l'opérateur ne pouvant conserver ces données au-delà de cette période ; que cependant, les réquisitions qui ont été formulées auprès de l'opérateur SFR, qui avaient pour but de mettre à la disposition des enquêteurs des informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives que l'opérateur ainsi désigné administre, comme le précise expressément le code de
procédure
pénale, l'ont été dans le cadre des dispositions de l'article 77-1-2, alinéa 1, du code de
procédure
pénale renvoyant aux dispositions de l'article 60-2, alinéa 1, du code de
procédure
pénale lesquelles n'exige pas l'autorisation du juge des libertés et de la détention et non dans le cadre des dispositions de l'article 60-2, alinéa 2, comme soutenu dans le mémoire de la défense de M. X... ; qu'en effet, les dispositions de l'article 60-2, alinéa 1er, permettent à l'officier de police judiciaire de requérir les opérateurs de téléphonie notamment qu'ils "mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent" alors que l'alinéa 2 de cet article qui nécessite une autorisation du juge des libertés et de la détention, comme l'édicte tant cet article, que l'alinéa 2 de l'article 77-1-2, concerne les réquisitions qui tendent à demander à l'opérateur de téléphonie" de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs" ; qu'or tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque la réquisition litigieuse tendait à demander à l'opérateur de mettre à sa disposition les informations contenues dans leur système informatique ou traitements de données nominatives qu'il administre, comme il est dit à l'article 60-2, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale ; que la défense de M. X... soutient encore que dès lors que les données qui étaient demandées à l'opérateur de téléphonie par la réquisition du 29 octobre 2009 l'étaient sur une période s'étendant du 1er mai 2009 jusqu'à ce jour, soit un délai supérieur à trois mois et qu'aucune autorisation auprès du juge des libertés et de la détention n'a été sollicitée en violation des dispositions de l'article 60-2 du code de
procédure
pénale, il y a lieu à annulation des réquisitions ; que cependant, comme le rapporte la défense de M. X... dans son mémoire citant les textes du code des postes et des communications électroniques, si la conservation des données ne peut excéder une durée de trois mois lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et des installations, ce délai est d'un an à compter du jour de l'enregistrement de ces données lorsqu'il s'agit de la conservation pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, comme en l'espèce ; que les données sollicitées dans la réquisition du octobre 2009 adressée au directeur de SFR l'ont été pour une durée s'étendant du 1er mai 2009 jusqu'à ce jour, soit pour une durée inférieure à un an ; "1°) alors que, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs de télécommunications de prendre sans délai toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs ; qu'en affirmant que la réquisition du 29 octobre 2009, par laquelle l'officier de police judiciaire avait sollicité du directeur de SFR des données sur une période s'étendant du 1er mai 2009 jusqu'au 29 octobre 2009, était régulière et ne nécessitait pas l'autorisation du juge des libertés et de la détention, après avoir néanmoins constaté que les données en cause avaient été conservées par l'opérateur pendant une durée n'excédant pas un an pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, ce dont il résultait que la réquisition adressée à l'opérateur de téléphonie portait sur des informations ayant fait l'objet de mesures de préservation, au sens de l'article 60-2, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, de sorte que cette réquisition aurait dû être autorisée par le juge des libertés et de la détention, la Chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "et aux motifs qu'à l'appui de sa requête en nullité, l'avocat de M. X... soutient que le mandat d'arrêt délivré contre ce dernier serait nul au motif que bien qu'absent de son domicile, M. X... n'était pas en fuite mais se trouvait au domicile de sa compagne en Allemagne, de sorte que les conditions posées par l'article 131 du code de
procédure
pénale nécessaires à la délivrance d'un mandat d'arrêt, à savoir le défaut de localisation de l'intéressé, n'étaient pas réunies ; que cependant, à supposer que M. X... n'était pas en fuite comme il le soutient, il doit alors être considéré, au regard des prescriptions de l'article 131 du code de
procédure
pénale, comme résidant en Allemagne puisqu'il se trouvait comme toutes les fins de semaine chez sa compagne domiciliée en Allemagne ; qu'en effet, dès lors qu'il apparaît dans la
procédure
que M. X... avait pour habitude de séjourner toutes les fins de semaine chez sa compagne domiciliée en Allemagne, et, alors que M. X... invoque lui-même et revendique ce séjour habituel toutes les semaines en Allemagne chez sa compagne, il y a lieu de considérer, au regard des prescriptions de l'article 131 du code de
procédure
pénale, que M. X... disposait bien d'une résidence en Allemagne où il se trouvait au moment où les enquêteurs ont voulu, pour les besoins de l'instruction, l'interpeller en exécution de la commission rogatoire qui leur avait été délivrée par le juge d'instruction de sorte que les conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt contre lui étaient parfaitement réunies au moment où le juge d'instruction a délivré cet ordre d'arrestation, l'intéressé devant être considéré comme résidant hors du territoire de la République toutes les fins de semaine ; "2°) alors que, si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte un peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ; que le domicile s'entend non seulement du lieu où une personne a son principal établissement mais encore du lieu où elle a le droit de se dire chez elle ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... devait être considéré comme résidant hors du territoire de la République, pour en déduire que le mandat d'arrêt délivré à son encontre par le juge d'instruction était régulier, après avoir néanmoins constaté qu'au moment de son interpellation M. X... se trouvait chez sa compagne domiciliée en Allemagne où il se rendait toutes les fins de semaine, sans constater que cette résidence constituait son principal établissement ou à tout le moins le lieu où il avait le droit de se dire chez lui, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale; "et aux motifs qu'il n'est pas discuté que le mandat d'arrêt européen délivré contre M.Kone pour solliciter des autorités judiciaires allemandes son arrestation et sa remise l'a bien été par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz, conformément aux dispositions des articles 695-11 et 695-16 du code de
procédure
pénale précitées ; que, si effectivement une transmission du mandat européen en langue française et en langue allemande a bien été effectuée par le juge d'instruction directement au Staatsanwaltschaft (parquet) de Frankenthal dès le 26 mai 2010, outre que ce même mandat d'arrêt européen a bien été transmis par le parquet de Metz le même jour à la mission justice pour une diffusion régulière dans le Système d'information Schengen SIS, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 695-15 stipulent expressément que lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité, de sorte que la transmission du mandat d'arrêt européen par le juge d'instruction, en charge de l'instruction suivie en France contre M. X... qui a délivré le mandat d'arrêt contre ce dernier et dont le mandat d'arrêt européen constitue la demande d'exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ne saurait affecter la
procédure
de remise de M. X... par les autorités judiciaires allemandes, cette transmission par le juge d'instruction n'étant pas contraire aux dispositions de l'article 695-15, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale, étant relevé que cette transmission peut être faite par tout moyen ; "3°) alors que le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen ; que lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité ; que seul le ministère public peut transmettre le mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire d'exécution ; qu'en décidant, néanmoins, que la transmission du mandat d'arrêt européen par le juge d'instruction était régulière, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'ayant reçu un renseignement selon lequel M. X..., dont le numéro de téléphone mobile leur était précisé, se livrait au trafic de stupéfiants, les policiers ont ouvert une enquête préliminaire au cours de laquelle ils ont requis un opérateur de téléphonie mobile de leur communiquer les informations relatives aux appels reçus et adressés depuis ce téléphone avec la localisation des relais déclenchés, d'identifier tous les correspondants de cette ligne, de procéder aux associations IMEI/IMSI utiles et d'identifier les titulaires et utilisateurs des lignes ainsi révélées ; qu'une information ayant été ouverte, un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de M. X..., se trouvant en un lieu connu sur le territoire allemand, et transmis aux autorités judiciaires allemandes qui, après mise à exécution, ont remis l'intéressé aux autorités françaises ; que M. X..., mis en examen, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation, d'une part, des réquisitions délivrées à l'opérateur de téléphonie au motif que celles-ci n'avaient pas été autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention, d'autre part, du mandat d'arrêt aux motifs que celui-ci avait été délivré alors que la personne visée ne résidait pas en Allemagne, et qu'il avait été transmis au parquet allemand par le juge d'instruction ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour déclarer régulières les réquisitions susvisées adressées à un opérateur de téléphonie, par un officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les réquisitions tendaient uniquement à la mise à disposition d'informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans des systèmes informatiques ou des traitements de données nominatives, et non à la préservation du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par l'opérateur requis ; D'où il suit que le grief allégué n'est pas encouru ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche en ce qu'il reproche à la chambre de l'instruction de ne pas avoir recherché si le demandeur était domicilié en Allemagne, et mal fondé en sa troisième branche, dès lors que, lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen, peut être adressé directement par le juge d'instruction saisi à l'autorité judiciaire d'exécution, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I- Sur le pourvoi formé le 18 mars 2011 : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 15 mars 2011 : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 60-2
- 131
- 567-1-1