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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nicky X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 août 2010, qui, pour vols aggravés en récidive, tentative de vol en récidive, destructions du bien d'autrui, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a révoqué en totalité le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Morlaix le 18 septembre 2008 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-13, 311-14, 322-6, 322-11, 322-15 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 395 et suivants du code de

procédure

pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des chefs de vols et tentatives aggravés par deux circonstances ; " aux motifs que devant les premiers juges, M. X..., de même que M. Z... ont reconnu être les auteurs des vols avec dégradation des véhicules Clio (M. A...), Clio (garage d'Armor) et R 21 (C...) lequel a été utilisé comme voiture " bélier " pour commettre le vol au préjudice des restaurants du coeur, ces aveux étant concordants et confirmés par la découverte au domicile de M. Z... de certains éléments de l'un des véhicules volés et de certains produits provenant du restaurant du coeur ; qu'ils ont également reconnu avoir détruit, par incendie, des véhicules dérobés dans le but d'éliminer toute trace permettant de les confondre ; que M. X... a en revanche, contesté le vol du véhicule Berlingo Citroën au préjudice M. B... ; que ce dernier avait entendu son véhicule démarrer entre 17 h 25 et 17 h 30 et le voir partir à grande vitesse en direction de Pleyben-Christ, alors qu'à 17 h 15, des gendarmes mettaient en fuite deux hommes qui s'étaient introduits dans l'enceinte clôturée de la station de transformation électrique de Pleyben-Christ et constataient à proximité la présence d'un véhicule Kangoo et à l'intérieur le carnet de circulation de M. X..., le véhicule s'avérant être la propriété de la concubine ; que peu après les faits, un gendarme en repos apercevait le véhicule volé dans le bourg de Pleyben-Christ et reconnaîtra sur un panel photographique comprenant neuf photographies, M. X... comme étant l'un des occupants du véhicule ; qu'entendue, la propriétaire de la Kangoo prétendra qu'elle était tombée en panne avec son véhicule sans expliquer pourquoi elle l'avait laissé sur place non verrouillé ; que c'est à juste titre, qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu également M. X... comme étant l'un des occupants du véhicule ; " 1) alors que le droit à un procès équitable implique la délivrance d'une information précise au prévenu des faits qui lui sont matériellement reprochés afin qu'il puisse se défendre de manière adéquate ; qu'au cas particulier, les juges du fond, qui n'ont pas procédé à un rappel même sommaire des faits lorsque le prévenu déféré selon la

procédure

de comparution immédiate était placé dans une situation le contraignant à tenter de déduire de la prévention les faits matériellement reprochés, l'ont privé d'une défense effective et, partant, ont violé le droit à un procès équitable ; " 2) alors qu'en se contentant d'indiquer que le prévenu a reconnu l'intégralité des faits sauf un vol de voiture, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées, ont méconnu l'obligation de

motivation

des décisions de condamnation " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

, que le demandeur a été régulièrement cité devant le tribunal correctionnel, pour avoir les 15 et 18 mai 2010, à Pleyber-Christ, Plouneric, Saint-Brieuc et Tregueux, commis cinq vols aggravés de véhicules en état de récidive, une tentative de vol aggravé de véhicule en état de récidive, et deux dégradations de biens ; que, comparant assisté de son avocat devant la juridiction, il a contesté un des vols de voiture, et qu'il s'en déduit, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il a parfaitement été informé des faits lui étant reprochés et que les droits de la défense ont été respectés ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-48, 132-19-1, 132-24, 311-1, 311-3, 311-13, 311-14, 322-6, 322-11, 322-15 et 322-18 du code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a réformé le jugement sur la peine et condamné le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement, en prononçant, en outre, la révocation de la peine d'un an d'emprisonnement assortie de la mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Morlaix le 18 septembre 2008 ; " aux motifs que M. X..., en état de récidive légale en ce qui concerne les vols en réunion et avec dégradation pour avoir été condamné définitivement le 18 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Morlaix et ne se présentant pas devant la cour, il n'y a pas lieu à envisager un suivi par le juge de l'application des peines alors qu'il se trouvait, lors des faits, sous le régime de la mise à l'épreuve puisque condamné par le jugement du 18 septembre 2008 à trois ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trente-six mois et que le juge de l'application des peines prononce un avis du 20 juillet 2010 en faveur de la révocation totale de cette mise à l'épreuve ; qu'en conséquence, il convient de réformer la peine prononcée précédemment pour condamner M. X... dont le casier judiciaire comporte neuf condamnations, et qui lors des faits venait d'être libéré un mois auparavant ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de récidive légale en se contentant de viser un jugement définitif de condamnation du 18 septembre 2008 pour des « faits similaires » sans déterminer avec exactitude les faits dont il s'agissait lorsqu'il ne résulte pas, au surplus, des mentions de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance ; " 2) alors que la cour d'appel devait, à défaut de préciser le fondement juridique précis fondant l'état de récidive légale, motiver le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; qu'en faisant simplement mention de neuf condamnations antérieures sans aucune autre précision tenant notamment aux infractions et en s'abstenant de préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendait la peine d'emprisonnement ferme nécessaire, ni en quoi une autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que moyen, qui soutient que le demandeur n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur l'état de récidive et que la peine d'emprisonnement sans sursis n'est pas motivée, ne saurait être admis, dès lors que, nonobstant son absence devant la cour d'appel, M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour des vols en état de récidive et une tentative de vol en état de récidive, qu'il a comparu assisté de son avocat devant cette juridiction et n'a élevé à cet égard aucune contestation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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