Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 2010, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 721-1 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'ordonnance confirmative attaquée a accordé à M. X... une réduction de peine de quatre mois ; "aux motifs propres qu'il résulte des éléments du dossier que lors de la période de référence allant du 8 décembre 1994 au 10 décembre 1998, M. X... a eu des problèmes de santé importants qui l'ont empêché de s'impliquer dans la vie en détention ; que les efforts de réadaptation sont réels, mais insuffisants à justifier de l'octroi d'une fraction plus importante de réduction de peine supplémentaire ; "et aux motifs adoptés que le condamné peut prétendre à huit mois de réduction supplémentaire de peine ; qu'il a suivi une formation ; qu'il a justifié d'efforts suffisants de réadaptation sociale permettant de lui octroyer une réduction de peine de quatre mois ; "1°/ alors qu'en réalité, loin d'avoir des problèmes de santé, M. X... était en isolement pour être un détenu particulièrement surveillé de sorte que le juge de l'application des peines, qui avait constaté que M. X... avait suivi la seule formation possible, eu égard au régime de sa réclusion, ne pouvait, pas plus que la conseillère de la cour d'appel, lui refuser la totalité de la réduction de peine supplémentaire prévue par la loi car, en raison de sa situation particulière, le demandeur ne pouvait s'impliquer davantage de sorte que la réduction de peine ne pouvait être limitée à quatre mois ; "2°/ alors qu'à supposer même que M. X... avait effectivement des problèmes de santé, il ne pouvait pas davantage lui être refusé la totalité de la réduction de peine supplémentaire prévue par la loi pour la raison retenue car, en raison de sa situation particulière, le demandeur ne pouvait s'impliquer davantage de sorte que la réduction de peine ne pouvait être limitée à quatre mois ; "3°/ alors qu'en refusant à M. X... le droit à la totalité de sa réduction de peine en raison de problème de santé l'ayant empêché de s'impliquer dans la vie de la détention, et qui en réalité s'expliquait par le régime d'isolement auquel il était soumis comme détenu particulièrement surveillé, l'ordonnance attaquée a opéré un traitement discriminatoire par rapport à ceux qui, n'ayant pas de graves problèmes de santé ou n'étant pas placés à l'isolement, pouvaient effectivement s'impliquer dans la vie en détention et bénéficier ainsi de la totalité de la réduction de peine ; "4°/ alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé à M. X... quatre mois de réduction supplémentaire de peine pour la période en cause, après avoir constaté que celui-ci pouvait prétendre à une réduction de huit mois supplémentaire de peine, en raison de problème de santé l'ayant empêché de s'impliquer dans la vie de la détention, et que les efforts de réadaptation sociale consentis étaient réels mais insuffisants à justifier l'octroi d'une fraction plus importante, la conseillère a entaché son ordonnance de contradictions car la situation même du demandeur l'empêchait bien de s'impliquer dans la vie de la détention de sorte que ce défaut d'implication ne pouvait lui être opposé pour ne lui allouer qu'une fraction de la réduction de peine ; "5°/ alors qu'en réalité M. X... était soumis au régime de l'isolement, pour être un détenu particulièrement surveillé de sorte que la conseillère a bien entaché sa décision de contradictions car la situation même du demandeur l'empêchait bien de s'impliquer dans la vie de la détention de sorte que ce défaut d'implication ne pouvait lui être opposé pour ne lui allouer qu'une fraction de la réduction de peine" ; Attendu que, pour limiter à quatre mois la réduction supplémentaire de peine accordée à M. X..., pour la période de détention du 8 décembre 1994 au 10 décembre 1998, l'ordonnance attaquée énonce que les efforts de réadaptation sociale qu'il a consentis sont réels, mais insuffisants pour octroyer une réduction plus importante ; Attendu qu'en cet état, et indépendamment des motifs erronés mais non déterminants critiqués au moyen, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1