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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Luis Fernando X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 mars 2011, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la région administrative spéciale de HONG-KONG de la République populaire de Chine, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition ; " aux motifs qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 696 et suivants du code de

procédure

pénale relatifs à l'extradition des étrangers ; que la

procédure

est donc régulière en la forme ; 1°) " alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique du 9 février 2011, ont été entendus : M. X..., en son interrogatoire conformément aux articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale dont le procès verbal a été dressé, il résulte d'un courrier du parquet général de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2011 que cette mention procède d'une erreur de rédaction, en effet, il n'y a pas eu de procès-verbal ; qu'aucun procès-verbal du 9 février 2011 ne figure parmi les pièces de la

procédure

; que la mention précitée de l'arrêt attaqué est inexacte, et fait l'objet d'une

procédure

d'inscription de faux ; qu'en l'absence d'accomplissement de cette formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 2°) " alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire, qui est indivisible des débats et dont il est dressé procès-verbal ; que ce procès-verbal doit mentionner la présence du ministère public et le nom des juges, qui doivent être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'absence, dans le dossier de la

procédure

, du procès verbal requis, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point et l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 3°) " alors que le procès-verbal de notification de pièces du 12 janvier 2011 qui n'a pas été dressé lors des débats ni en présence des mêmes juges que ceux ayant participé aux débats, ne permet pas à l'arrêt de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'interrogatoire prévu par les textes susvisés étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience sur le fond et au prononcé de la décision ; que cette formalité doit être renouvelée en cas de complément d'information ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., objet d'une demande d'extradition présentée par les autorités de Hong-Kong, a comparu devant la chambre de l'instruction les 28 juillet et 22 septembre 2010 ; que, par arrêt du 27 octobre 2010, la chambre de l'instruction, avant dire droit sur la demande d'extradition, a ordonné un complément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, la

procédure

a été appelée à l'audience du 12 janvier 2011, au cours de laquelle un procès-verbal de notification de pièces, comportant un nouvel interrogatoire, a été établi, avant d'être renvoyée sur le fond à l'audience du 9 février 2011 ; que le 16 mars 2011, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable, assorti d'une réserve, à la demande d'extradition ; Mais attendu qu'en statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 9 février 2011 et, qu'au surplus, à cette audience siégeait un conseiller qui n'était pas présent lors de l'interrogatoire effectué le 12 janvier 2011, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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