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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fevzi X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 22 octobre 2010, qui, pour viols, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats des documents suivants : le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé et l'ordonnance de référé du 10 mars 2010 ; "alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en ordonnant le versement aux débats de documents, sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait été donné lecture et sans préciser que ces documents avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats ;" Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente a ordonné le versement aux débats de ces documents dont elle avait donné lecture ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 324, 329, 331 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que lors de l'appel des témoins effectué à l'audience du 20 octobre les témoins MM. Y... et Z... étaient absents et autorisés à se présenter ultérieurement que lors de la réouverture des débats le 21 octobre au matin puis, après suspension le 21 octobre après-midi, aucun appel des témoin n'a été fait, le procès-verbal mentionnant seulement que « tous les témoins présents ont été successivement appelés et entendus » sans qu'il soit indiqué si les témoins défaillants le 20 octobre étaient présents le 21 octobre ; "alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus en leur déposition ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que les témoins MM. Y... et Z..., à l'audition desquels il n'avait pas été renoncé et qui étaient absents à l'audience du 20 octobre, étaient présents à l'audience du 21 octobre et auraient été entendus en leur déposition" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que ces deux témoins, autorisés à se présenter ultérieurement, ont été entendus, M. Y... le 20 octobre 2010 dans l'après midi et M. Z... le 21 octobre dans la matinée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 349, 350, 353 et 357 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée ainsi : l'accusé Fevzi X... est-il coupable d'avoir à Limoges (Haute-Vienne) le 17 juin 2006, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Muriel A... ; "1°) alors que, en application de l'article 349 du code de

procédure

pénale, les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à reproduire la formulation légale de l'article 222-23 du code pénal au lieu d'interroger la cour et le jury sur les circonstances de fait qui étaient énoncées dans l'arrêt de mise en accusation, la question n°1 est entachée de nullité ; "2°) alors que le droit à un procès équitable n'est pas respecté lorsque la personne condamnée n'est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été condamnée ; que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent dès lors être fondés que sur un exposé suffisamment détaillé des faits ayant conduit la cour et le jury à déclarer l'accusé coupable ; que la feuille des questions se réfère sans autre précision à l'existence d'actes de pénétration sexuelle sans comporter l'énoncé des faits pour lesquelles la conviction de la culpabilité a été retenue ; que la question n° 1 ne répond donc pas aux exigences d'un procès équitable" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une

procédure

juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice et des articles 349, 350, 353 et 357 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée ainsi : l'accusé Fevzi X... est-il coupable d'avoir à Limoges (Haute-Vienne) le 17 juin 2006, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Muriel A... ; "alors que les articles 349, 350, 353 et 357 sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe du droit à une

procédure

juste et équitable en ce qu'ils aboutissent à une dispense de

motivation

des arrêts de cours d'assises, que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de toute base légale en ce qu'il ne comporte aucune

motivation

" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données à la question sur la culpabilité, posée conformément au dispositif de la décision de renvoi ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 349
  • 222-23
  • 567-1-1
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