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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° Y 11-83.210 F-D N° 4303 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 avril 2011 à la Cour de cassation et présenté par: - M. Saro X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 203 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2011, qui a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée: "Les articles 88, 88-1, 88-2, 91, alinéa 6, 177-2, 177-3, 186, alinéas 4 et 6, 212-2, 392-1, 533 et 800-1, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment : - au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme consacré par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ci-après DDH"; - au droit à la justice et aux "droits de la défense garantis par l'article 16 DDH; - au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH; - à l'article 34 de la Constitution du 04 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi; - au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article le" de la Constitution du 04 octobre 1958; - au principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 et 8 DDH, en ce qu'ils: 1°) limitent de façon substantielle et injustifiée le droit d'accès à un tribunal notamment au juge d'appel et au juge de cassation (article 186 alinéas 4 et 6 du Code de

procédure

pénale compte tenu de l'interprétation que donne la chambre criminelle de la Cour de cassation à la notion de notification des ordonnances du juge d'instruction); 2°) créent une suspicion illégitime d'abus de droit à l'encontre de la partie civile à laquelle ils imposent, à peine d'irrecevabilité de sa plainte, le dépôt d'une consignation garantissant le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée contre elle en cas d'abus de constitution de partie civile (articles 88, 88-1, 88-2, 91, alinéa 6, 177-2, 177-3, 186, alinéas 4 et 6, 212-2, 392-1, 533, 800-1, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale)?" Attendu que, eu égard aux seuls articles 88, 88-1 et 186 du code de

procédure

pénale, la question posée est applicable à la

procédure

; Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, en ce que les dispositions visées qui ont pour objet, respectivement, de prévenir l'exercice abusif du droit de se constituer partie civile et de limiter dans le temps l'exercice du droit d'appel, ne méconnaissent aucun des principes constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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