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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° Q 11-83.938 F-D N° 4304 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 mai 2011 et présenté par : - M. Saro X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 202 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2011, qui a déclaré irrecevables sa demande de publicité des débats et son appel de l'ordonnance fixant le montant de la consignation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 199 pris en ses deux premiers alinéas du code de

procédure

pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment : - au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme consacré par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ci-après "DDH" ; - au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ; - au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH ; - à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ; - au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, En ce qu'il : - fixe devant la chambre de l'instruction le principe d'absence de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt (art. 199, alinéa 1er, première phrase, CPP), alors que ni les parties ni leurs avocats ne sont liés par le secret de l'instruction ; - crée une discrimination dans l'aménagement de la publicité des débats devant la chambre de l'instruction et dans le prononcé de l'arrêt entre la personne mise en examen et la partie civile, au détriment de celle-ci art. 199, alinéas 1er et 2 CPP) ?" Attendu que la disposition législative contestée à savoir l'article 199, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale, est applicable à la

procédure

; Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, en ce qu'en réservant à la personne mise en examen ou à son avocat la faculté de solliciter la publicité des débats, la disposition contestée ne porte atteinte ni au droit de la partie civile à l'égalité devant la justice ni plus généralement à son droit à un procès équitable dès lors que, durant l'information, la personne mise en examen et la partie civile se trouvent placées dans des situation différentes au regard, notamment, de la présomption d'innocence et des appréciations portées par l'opinion publique, qui justifient une différence de traitement devant la chambre de l'instruction ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 34
  • 1er
  • 567-1-1
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