Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° V 11-90.061 F-D N° 4309 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 17e chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2011, dans la
procédure
suivie du chef de refus d'insertion d'un droit de réponse contre : - Mme Marie-Odile X..., épouse Y..., reçu le 20 mai 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 475-1 du code de
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pénale est-il conforme au principe d'égalité posé par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et les articles 1, 2, et 3 de la Constitution de 1958, en ce qu'il prévoit que l'auteur d'une infraction peut être condamné à payer à la(es) partie(s) civile(s) une somme correspondant aux frais exposés par celle(s)-ci et non payés par l'Etat, sous réserve que l'équité ou la situation économique de la partie condamnée ne s'y opposent pas, sans qu'il ne soit prévu une réciproque au bénéfice du prévenu en cas de relaxe ou de désistement ?". Attendu que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation, ce même jour, mettant en cause, par les mêmes motifs, la constitutionnalité dudit article ; Attendu qu'il convient, dès lors, en application de l'article R. 49-33 du code de
procédure
pénale, résultant du décret du 15 octobre 2010, de ne pas renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER à nouveau la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 475-1
- R49-33
- 567-1-1