Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 78-2 du code de
procédure
pénale porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce que les services de police ou de gendarmerie ne notifient jamais à l'intéressé le motif et le fondement du contrôle dont il fait l'objet ni ne formalisent l'existence de ce contrôle lorsqu'il n'est suivi d'aucune
procédure
pénale ou administrative, de sorte que l'intéressé ignore les droits dont il dispose ; Mais attendu que, M. X... ayant fait l'objet d'une
procédure
judiciaire et administrative au cours de laquelle lui a été notifié le motif de son interpellation, à savoir le fait qu'il circulait à scooter sur un trottoir, ce qui lui a permis d'en soulever l'irrégularité éventuelle, l'inconstitutionnalité alléguée de la disposition contestée serait dépourvue d'incidence sur la solution du litige ; que, dès lors, la question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juillet deux mille onze.
Articles cités
- 78-2