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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abderrahim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 174, 206, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la demande de nullité de garde à vue de M. X... ; "aux motifs que plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme exigent que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, absentes en la circonstance, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, dès le début de la garde à vue, soit informée de son droit de se taire et bénéficie de l'assistance d'un avocat, sauf renonciation non équivoque ; que, pour être concrète et effective, cette assistance, qui comprend notamment la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, doit pouvoir s'exercer pendant les interrogatoires des enquêteurs et l'ensemble des actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue ; que ces exigences ne peuvent s'appliquer immédiatement à des gardes à vue conduites, comme en l'espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de leur mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; que contrairement à ce qu'indique le demandeur, la Convention européenne des droits de l'homme consacre également les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables, qu'au nom de ces principes, le juge de l'annulation est autorisé à différer dans le temps les conséquences de l'application des exigences résultant des engagements conventionnels de la France dès l'instant où le respect de celles-ci imposent des modifications législatives impossibles à mettre en oeuvre immédiatement ; "1°) alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de M. X..., lorsqu'il est constant qu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de garde à vue sans l'assistance d'un avocat étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de

procédure

pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires" ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, soupçonné de trafic d'héroïne, M. X... a été placé en garde à vue le 26 mai 2010 ; qu'il a demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat ; que la garde à vue a pris fin avant l'expiration du délai de soixante-douze heures fixé par le 6e alinéa de l'article 706-88 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour rejeter le moyen, pris de la nullité de la garde à vue, par lequel le mis en examen soutenait n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par Ies articles 174 et 206 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 706-88
  • 567-1-1
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