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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 mars 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148-1, 148-2, 367, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 367, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, la cour d'assises, lorsqu'elle condamne une personne comparaissant libre devant elle, décerne mandat de dépôt contre l'accusé et que ce mandat de dépôt continue à produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater qu'après une nouvelle instruction orale à l'audience, un jury populaire a prononcé une condamnation ; que, même si cette condamnation n'est pas définitive, la mise en liberté reviendrait, si elle était accordée, à occulter les dispositions des articles 367 et 380-4 du code de

procédure

pénale et la continuation des effets du mandat de dépôt pendant l'instance d'appel ; que, si l'article 367 du code de

procédure

pénale renvoie aux articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale, il s'agit là des modalités procédurales de la demande directe de mise en liberté, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur a été condamné en premier ressort et a relevé appel ; que, dès lors, il ne résulte nullement de ce renvoi que la chambre de l'instruction, saisie ainsi d'une demande directe de mise en liberté, doive statuer par référence aux critères de l'article 144 du code de

procédure

pénale applicables au placement ou à la prolongation de la détention provisoire ; qu'en effet, la détention d'un accusé condamné en premier ressort et appelant est fondée sur une déclaration de culpabilité assortie d'un mandat de dépôt et non sur l'existence de l'un ou l'autre des critères légaux prévus par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; qu'au surplus, M. X... ne justifie devant la chambre de l'instruction d'aucun élément nouveau depuis sa condamnation intervenue en première instance, susceptible de faire considérer que sa détention ne serait plus fondée à ce jour ; "alors qu'il résulte de l'article 144 du code de

procédure

pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher s'il était démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de

procédure

pénale, et sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ; Vu l'article 144 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., qui avait été condamné par arrêt du 26 novembre 2010 de la cour d'assises de l'Hérault, pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à huit ans d'emprisonnement, et qui avait relevé appel de cette décision, l'arrêt énonce notamment que la détention d'un accusé condamné en premier ressort et appelant est fondée sur une déclaration de culpabilité assortie d'un mandat de dépôt et non sur l'existence de l'un ou l'autre des critères légaux prévus par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 144
  • 567-1-1
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