Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raphaël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 octobre 2010, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite malgré la suspension du permis de conduire, et l'a condamné en répression à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières de procès-verbaux et reconnus par le prévenu ; que la cour confirmera la décision sur la déclaration de culpabilité, l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments ; qu'en répression l'ordonnance d'homologation critiquée a fait une exacte application de la loi pénale tenant compte de la nature des faits et de la personnalité du prévenu ; que la cour confirmera également sur la peine prononcée ; qu'eu égard à l'absence de précédents pénaux, il y a lieu de faire droit à la demande du prévenu sur l'exclusion de la condamnation à intervenir du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; "1) alors que toute personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant toute la durée de cette mesure, et notamment au cours de chacun des interrogatoires ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit de conduite malgré la suspension du permis de conduire à l'issue d'une
procédure
où M. X..., placé en garde à vue puis interrogé sous le régime de la garde à vue, n'a pas pu bénéficier, au cours de cette garde à vue, de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2) alors que toute personne placée en garde à vue doit être informée du fait qu'elle dispose du droit de se taire ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit de conduite malgré la suspension du permis de conduire à l'issue d'une
procédure
où M. X..., placé en garde à vue puis interrogé sous le régime de la garde à vue, n'a pas été informé du fait qu'il disposait de la faculté de conserver le silence, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1