Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'homicide volontaire, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 2, et 802 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés et l'arrêt, qui a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X..., a été rendu en chambre du conseil ; " alors que, en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hormis l'hypothèse où, faisant droit à la requête du ministère public, de la personne mise en examen, de la partie civile ou de leurs avocats, la chambre de l'instruction a ordonné, par décision prononcée avant l'ouverture des débats, que ceux-ci auront lieu et que l'arrêt sera rendu en chambre du conseil ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... était majeur pour être né le 10 mars 1975, et qu'il n'en résulte pas, ni non plus des pièces du dossier, que la chambre de l'instruction aurait ordonné que les débats devraient se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil ; que, dès lors, et à peine de nullité, les débats devaient se dérouler et l'arrêt être rendu en audience publique " ; Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur la demande de mise en liberté présentée par M. X..., mis en examen des chefs de tentative d'homicide volontaire, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que si, par dérogation aux dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale selon lesquelles les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, le même texte, en son deuxième alinéa, prévoit la publicité en matière de détention provisoire pour les personnes mises en examen majeures, l'inobservation de cette dernière formalité ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les débats ayant eu lieu en présence de l'avocat de M. X... qui n'a soulevé aucun incident, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 144-1, 145-5 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X... ; " aux motifs qu'aucune ordonnance de règlement n'ayant à ce jour été rendue par le magistrat instructeur, c'est de façon pour le moins prématurée et au mépris de la présomption d'innocence que le juge des libertés et de la détention a estimé que ces éléments d'information « devaient être appréciés par la juridiction de jugement » ; les revirements successifs de Farouk et Dounia Y...et de Kheira et Najet Y..., nonobstant le contenu explicite des conversations téléphonique interceptées et leurs déclarations initiales devant les enquêteurs confirmant la teneur de ces conversations conjugués avec la défection à deux reprises de la partie civile lors de la confrontation projetée avec M. X..., les dénégations de M. Z...le 16 novembre 2010 et la rétractation le 20 janvier 2011 de M. A...témoignent si besoin était des pressions et des manoeuvres d'intimidation qui ont déjà été exercées ou employées dans ce dossier ; qu'il est, dès lors, indispensable de prévenir, jusqu'à la clôture effective de l'information et le cas échéant jusqu'à la comparution de M. X... devant la juridiction de jugement qui sera éventuellement saisie tout risque d'intimidation ou de pression supplémentaire sur les victimes, partie civile et témoins ; que, s'agissant en second lieu des garanties de représentation constituées d'un domicile familial et d'une promesse d'embauche dont justifierait selon l'ordonnance entreprise, M. X..., qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'un mandat de recherches s'est avéré nécessaire pour parvenir à l'interpellation de l'intéressé, qui ne résidait pas à l'adresse qu'il avait, conformément aux dispositions de l'article du code de
procédure
pénale, déclaré préalablement à sa mise en liberté le 13 août 2008 par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une affaire distincte instruite au tribunal de grande instance de Marseille ; qu'au surplus, selon les déclaration des personnes qui le mettent en cause dans le cadre du présent dossier, M. X... se trouvait à Marseille le 3 juillet 2009, alors que dans le cadre des obligations du contrôle judiciaire qui lui avaient été imparties par l'arrêt susmentionné, il lui avait précisément été fait interdiction de se rendre dans le département des Bouches-du-Rhône ; que M. X... a par ailleurs déclaré, lors de la notification du mandat de recherches décerné à son encontre, qu'il se trouvait sans domicile fixe ; qu'il a confirmé lors de son interrogatoire le 10 11 2010 par le juge d'instruction qu'à cette époque à la suite de problèmes avec sa femme, il n'avait pas d'appartement et était « un peu à gauche et un peu à droite » ; qu'en outre, lors de son audition sur commission rogatoire le septembre 2009, M. B...a indiqué que si M. X... avait certes habité à compter de sa sortie de prison en août 2008 et jusqu'à la fin juin 2009 avec elle et leurs enfants chez son frère, depuis la fin juin 2009 elle s'était séparée de celui-ci est installée chez ses parents ...et ignorait l'endroit où il se trouvait actuellement ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produits par M. X... à l'appui de sa demande de mise en liberté que cette dernière ait manifesté, d'une manière ou d'une autre, son intention de reprendre la vie commune avec celui-ci ; qu'il peut au contraire être utilement relevé à cet égard d'une part que le contrat de bail en date du 16 décembre 2009 produit aux débats, s'il est certes établi au nom de Taous et Kamel X..., ne porte en revanche que la signature de Taous X..., et d'autre part que les factures de gaz et d'électricité sont libellées au seul nom de cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au stade actuel de l'information les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes et contraignantes soient elles, demeurent malgré tout insuffisantes pour :- empêcher tout risque de pression supplémentaire sur les victimes, la partie civile et les témoins,- prévenir tout risque de renouvellement de l'infraction de la part d'un individu dont le casier judiciaire porte la trace de 6 condamnations prononcées notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants, vols avec violence ou en réunion, violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours ;- garantir la représentation en justice de Kamel X..., lequel pourrait être tenté d'échapper aux actes futurs de la
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, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication et à ses dénégations,- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une tentative d'homicide commise dans une cité déjà signalée par un meurtre commis par des trafiquants de drogue pour préserve leur réseau ; qu'en outre, en l'état de la gravité des faits, de nature criminelle pour lesquels M. X... s'est vu notifier sa mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité justifiées notamment par les rétractations successives de divers témoins, des recherches et des démarches effectuées pour parvenir à localiser M. X... et M. A...puis pour s'assurer de leur personne (mandats de recherche et d'amener) de la requête déposée le 21 septembre 2009 par le conseil de M. X... tendant à voir prononcer la nullité du mandat de recherche et du mandat d'amener délivrés à l'encontre d l'intéressé, de la carence de la victime qui ne s'est pas présentée à deux reprises aux convocations du magistrat instructeur en vue de sa confrontation, ainsi que de l'ensemble des pièces de la
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le concernant et enfin de la durée maximale de la détention provisoire, soit trois ans, fixée par l'article 145-2 du code de
procédure
pénale, la durée de la détention provisoire effectuée par l'appelant à la date du 31 mars 2011, date de mise en exécution de l'ordonnance entreprise, soit 1 an 6 mois 24 jours, n'excède pas le délai raisonnable prévu, tant par l'article 144-1 du code de
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pénale que par l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la poursuite de la détention provisoire de M. X..., en ce qu'elle constitue l'unique moyen d'atteindre efficacement les objectifs sus énoncés, est nécessaire à l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; qu'enfin, la poursuite de l'information se justifie, en l'état de la notification le 28 mars 2011 aux parties de l'avis de fin d'information et de la communication concomitante du dossier au ministère public aux fins de règlement par la nécessaire réalisation des actes de clôture, le délai prévisible d'achèvement de la
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pouvant être fixé compte tenu du calendrier imparti par l'article 175 du code de
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pénale lorsque l'un au moins des mis en examen est détenu et sous réserve de la survenance d'élément nouveau et notamment des éventuelles demandes d'actes qui pourraient être présentées par les parties, à trois mois ; que, dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X... et d'ordonner la remise à effet du mandat de dépôt décerné le 7 septembre 2009 à l'encontre de l'intéressé ; " 1°) alors que, en déclarant qu'en l'absence d'ordonnance de règlement, le juge des libertés et de la détention avait méconnu la présomption d'innocence pour avoir énoncé que les éléments recueillis au cours de l'information « devaient être appréciés par la juridiction de jugement », la chambre de l'instruction a statué par un motif inintelligible et par-là même privé sa décision de motifs ; " 2°) alors que, en se fondant sur les revirements successifs de divers témoins et sur la défection de la partie civile, pour en déduire l'existence de risques de pressions sur la victime, la partie civile et les témoins, sans aucunement justifier ce que M. X... aurait été l'auteur ou à tout le moins l'instigateur des prétendues « pressions exercées dans ce dossier », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors qu'en se fondant sur des déclarations effectuées par M. X... et des tiers les 3 septembre 2009 et 10 novembre 2010 ainsi que sur des faits survenus les 12 août 2008 et 3 juillet 2009, et sur le contrat de bail signé par ledit demandeur le 16 décembre 2009 ainsi que sur des factures de gaz et d'électricité afférentes aux mois de mars et mai 2010, pour retenir que M. X... ne prouvait pas, à la date du 5 avril 2011 à laquelle l'arrêt a été prononcé, qu'il pourrait vivre au domicile conjugal avec son épouse, et pour en déduire qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 4°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire du mémoire de M. X... faisant valoir que, comme le juge des libertés et de la détention l'avait à juste titre relevé, il bénéficiait d'une promesse d'embauche en date du 17 février 2011 à effet de « sa sortie de détention », la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 145-2
- 144-1
- 175
- 567-1-1