Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 mars 2011, qui, dans la
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suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 et 367 du code de
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pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ; "aux motifs qu'en l'état de l'ordonnance de mise en accusation, il existe à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que, selon les dispositions de l'article 367 du code de
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pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et le cas échéant pendant l'instance d' appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien en détention est la règle et la mise en liberté l'exception ; qu'en conséquence, la mise en liberté d'une personne condamnée par une cour d'assises ne peut donc avoir lieu que pour des motifs particulièrement sérieux ; qu'en l'espèce, en connaissance des éléments de sa personnalité, sans changement depuis, la cour d'assises d'appel a prononcé une peine de douze ans de réclusion criminelle ; que, compte tenu de la peine encourue, ses garanties de représentation en justice et notamment l'hébergement chez un couple d'amis, sont insuffisantes pour garantir sa représentation en justice, ce d'autant plus qu'il est de nationalité britannique et qu'il pourrait être amené à se réfugier dans son pays d'origine pour se soustraire à l'action de la justice ; que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises, ci-dessus décrits, continuent, malgré leur ancienneté, de troubler de manière exceptionnelle et durable l'ordre public ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de « l'atteinte au délai raisonnable » de l'article préliminaire et de l'article 144-1 du code de
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pénale ; qu'en effet, il a été détenu moins de deux ans pendant une instruction particulièrement complexe, nécessitant de nombreuses expertises et, compte tenu notamment de ses dénégations, de nombreuses investigations ; qu'il a comparu moins d'un ans après l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du Tarn ; que, compte tenu de son appel, il a été jugé, le 30 octobre 2009, par la cour d'assises de la Haute-Garonne ; qu'il a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision; que la Cour de cassation dans un arrêt de février 2011 cassait et annulait l'arrêt de la cour d'assises d'appel et renvoyait devant une troisième cour d'assises ; qu'en conséquence, il ne saurait se plaindre d'une détention provisoire de six années, qui lui est largement imputable, compte tenu des nombreux recours qu'il a entendu formuler, conformément aux dispositions légales ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut se contenter de se prononcer sur le caractère raisonnable de la détention provisoire lorsqu'il est demandé de répondre au moyen tiré de la durée excessive de la
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pénale dans sa globalité ; qu'en effet, la garantie offerte par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est distincte de celle prévue à l'article 5 § 3 de la même Convention ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen du mémoire soulignant la durée excessive de la
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pénale s'étendant sur plus de onze années sans que M. X..., entendu dès le mois d'avril 2000, ait fait l'objet d'un jugement définitif lui permettant d'être définitivement fixé sur son sort ; "2°) alors que l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en se bornant, pour apprécier le caractère raisonnable du délai de plus de six années de détention provisoire, à faire état des nombreux recours que M. X... a entendu formuler, motifs parfaitement inopérants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que, la présomption d'innocence bénéficie à toute personne non définitivement condamnée, laquelle doit, par principe, demeurer libre, même en matière criminelle ; que l'article 367 du code de
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pénale, relatif aux effets des mandats de dépôt, n'apporte pas de dérogation à cette règle ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait décider, sans violer les principes susvisés, qu'il résulte de ce texte que « le maintien en détention est la règle et la mise en liberté l'exception » et que « la mise en liberté d'une personne condamnée par une cour d'assises ne peut donc avoir lieu que pour des motifs particulièrement sérieux » ; "4°) alors que, la détention provisoire doit reposer sur des considérations de fait et de droit et comporter des éléments précis et circonstanciés démontrant que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée d'affirmer que la détention est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public lorsqu'il résultait des pièces du dossier que M. X... présentait des garanties de représentation certaines démontrant que les objectifs visés pouvaient être poursuivis par une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer devant la Cour de cassation les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de
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pénale ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 367
- 144-1
- 6
- 567-1-1