Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 137, 142-12, 143-1, 144, 145, alinéa 1, 181, 186, 194 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire correctionnelle de M. X... à compter du 3 janvier 2011 ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information rappelés ci-dessus à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés et pour lesquels il encourt une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; qu'il proteste de son innocence en contestant la validité de ses premiers aveux qui lui auraient été extorqués; que la question de la validité des procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire et celle de l'importance des indices rendant vraisemblable sa participation aux faits sont étrangères à l'unique objet de l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire; que contrairement à son argumentation, sa mise en examen ne repose pas exclusivement sur les indices tirés de ses déclarations mais résulte également des déclarations circonstanciées de tiers et des vérifications portant sur des relations téléphoniques ; que de la même manière, en application de la règle de l'unique objet de l'appel, l'appelant ne saurait critiquer, par le biais de l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté qui lui est postérieure, un précédent arrêt de la chambre de l'instruction ; que l'information doit pouvoir se poursuivre sereinement pour préciser l'ampleur du trafic et en identifier tous les protagonistes ; que la détention provisoire demeure l'unique objet d'éviter les concertations frauduleuses et les pressions sur les témoins; qu'en effet, M. X... est mis en cause de façon circonstanciée par différents témoins ainsi que par son co-mis examen et que des confrontations restent à mener ; qu'au vu de ces éléments, il existe un risque réel que, niant à présent la commission des faits, il ne cherche à gagner les consommateurs de stupéfiants à sa dernière version exonératoire de toute responsabilité; qu'averti de l'enquête le visant avant son audition par les enquêteurs, il s'est, de son propre aveu, débarrassé de la carte SIM de son téléphone pour empêcher toute investigation technique pouvant mettre à jour ses contacts; que sa volonté de dissimulation est ainsi démontrée ; que le placement sous contrôle judiciaire d'un co-mis en examen et l'absence d'incarcération de témoins sont inopérants, ces derniers ne se trouvant pas dans des conditions semblables, s'agissant notamment de leur place dans le réseau présumé ; que la détention provisoire apparaît en outre indispensable pour prévenir le renouvellement des infractions, compte tenu du caractère très lucratif du trafic de stupéfiants; que sur ce point, il faut relever que le trafic reproché à M. X... lui aurait procuré de substantiels avantages pécuniaires ; qu'il est poursuivi en récidive légale de faits de trafic de stupéfiants ; qu'il convient d'empêcher un renouvellement de faits semblables, le mis en examen étant susceptible de mettre rapidement sur pied un nouveau trafic très rémunérateur puisqu'il apparaît parfaitement connaître les rouages de ce type de transactions illicites; qu'à cet égard l'occupation d'un emploi ne l'aurait pas empêché de céder à la tentation d'un gain facile provenant du trafic de cannabis ; que la détention provisoire est enfin l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ; qu'en effet, compte tenu de la lourdeur de la peine encourue, il est à craindre qu'étant de nationalité algérienne, il ne soit tenté de se soustraire à l'action de la justice; que les garanties de représentation proposées sont prématurées, au regard des investigations restant à effectuer pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que son état de santé n'a pas été jugé incompatible avec la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet du 1er septembre au 3 septembre 2010 et qu'il n'est produit aucun élément attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec la détention ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles que soient les obligations imposées, compte tenu notamment des moyens modernes de communication ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en justifiant le maintien en détention de M. X..., aux motifs que le risque de concertation frauduleuse avec des coauteurs ou des complices s'induisait du fait des accusations portées contre lui par un co-mis en examen placé sous contrôle judiciaire et ce, dès lors que des confrontations restent à mener et que la détention serait donc l'unique moyen de l'éviter, cependant qu'elle constatait une opposition radicale entre les déclarations de M. X... et celles du co-mis en examen excluant tout risque de concertation entre eux, au vu de leurs opinions contradictoires opposées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour relever l'existence d'un risque réel de pression sur les témoins à savoir les consommateurs de stupéfiants à qui il aurait cédé ces produits, afin de les convaincre de sa version des faits l'exonérant de toute responsabilité, que sa volonté de dissimulation était démontrée par le fait, qu'averti de l'enquête le visant avant son audition, il s'était de son propre aveu, débarrassé de la carte SIM de son téléphone pour empêcher toute investigation technique pouvant mettre à jour ses contacts, cependant que la volonté de dissimulation et de pression relevée par les juges était nécessairement démentie par l'aveu qu'il avait fait quant à la disparition de la carte SIM, la chambre de l'instruction qui s'est contredite, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que l'article 144 du code de
procédure
pénale prévoit la possibilité de placer un mis en examen en détention ou de procéder à sa prolongation, que si pour toutes les infractions il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
que cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en énonçant, pour justifier la prolongation de la mesure privative de liberté, qu'en matière de trafics de stupéfiants, la détention provisoire apparaissait indispensable pour prévenir le risque de renouvellement des infractions, compte tenu du caractère très lucratif de ce trafic, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors que, en application de l'article 144 du code de
procédure
pénale, la prolongation du placement en détention provisoire est prescrite par une ordonnance ou un arrêt spécialement motivé qui doit comprendre l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère notamment insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en écartant la demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique applicable depuis le 3 avril 2010, et en justifiant la prolongation du placement en détention de M. X... comme étant l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, compte tenu de la lourdeur de la peine encourue et de la nationalité algérienne du mis en cause, lesquels feraient craindre sa soustraction aux autorités judiciaires, aux motifs que cette assignation à résidence, quelles que soient les obligations imposées, serait insuffisante compte tenu des moyens modernes de communication, cependant que le dispositif électronique assure le contrôle de cette mesure et avertit en temps réel, le juge d'instruction du non-respect des obligations imposées au mis en cause, la chambre de l'instruction, qui n'a pas précisé les raisons concrètes pour lesquelles cette surveillance électronique effectuée au domicile de l'intéressé permettrait à celui-ci de se soustraire à son obligation de représentation auprès des autorités judiciaires, n'a pas légalement justifié sa solution" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 5
- 144
- 567-1-1