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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Marie X..., - M. Martial X..., contre l'arrêt de cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2010, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, 427 du code de

procédure

pénale, 459 du même code, 591 et 593 du même code ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Jean-Marie X... et Martial X... coupables de violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, les a condamnés, chacun, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et les a condamnés à verser une provision à M. Z...; " aux motifs que le 09 mars 2009, M. Z...a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de Gace pour des violences dont il aurait été victime au cours d'une soirée organisée la veille au soir à la salle des fêtes de la ville par les frères Jean-Marie et Martial X... ; qu'il résultait des auditions de plusieurs participants à la soirée, reprises à l'audience : - qu'une altercation avait opposé les prévenus et le plaignant, qui aurait persisté à fumer une cigarette dans la salle, cigarette éteinte selon le plaignant ; - que les deux prévenus l'auraient saisi sous les bras et conduit fermement vers la sortie ; que certains témoins ont été impressionnés par le fait que les pieds de M. Z...ne touchaient pas terre ; - d'autres témoins les ont vu franchir en force la porte d'entrée en verre renforcé, les gendarmes ont constaté une fêlure au niveau de cette porte ; que M. Jean-Marie et Martial X... soutiennent qu'ils ont poussé M. Z...vers le perron mais en le relevant aussitôt ; que M. B..., qui a suivi la scène à l'extérieur, rapporte que les deux frères ont porté des coups au plaignant alors ce qu'il se trouvait allongé au sol ; que les prévenus font plaider leur relaxe, au motif qu'ils n'ont pas porté de coup direct à la victime à l'origine des blessures qu'elle aurait fait constater tardivement ; que tout au plus devant les gendarmes, M. Jean-Marie X... avait-il reconnu avoir poussé M. Z...dans la porte et l'avoir poussé au point de le faire tomber lourdement et M. X... Martial avait-il admis " y être allé un peu fort " ; que la cour est convaincue par les affirmations des témoins qui ont vu le visage ensanglanté de M. Z...; que constituent les violences volontaires poursuivies le fait, de force et de concert, de conduire le plaignant hors de la salle, de lui faire franchir la porte de sortie, de le pousser sur le perron et de lui porter des coups ; que la cour confirme donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de violences volontaires en réunion, en retenant que les blessures, constatées certes deux jours plus tard, sont en lien direct et certain avec les violences reprochées ; que la Cour considère que ce déchaînement de violence, dont MM. Jean-Marie et Martial X... ne semblent pas avoir pris la mesure de la gravité encore à l'audience, justifie que la peine d'emprisonnement soit portée à un quantum de six mois, tout en restant assortie du sursis simple, en raison de l'absence d'antécédents judiciaires à l'époque des faits ; que la cour confirme également les dispositions civiles, considérant que le premier juge a justement reçu la constitution de partie civile de M. Z...et ordonné, avant dire droit sur son préjudice, une expertise médicale en lui allouant une provision justement appréciée ; " 1) alors qu'il résultait des pièces du dossier comme des échanges entre les parties que la plainte déposée par M. Z...entre les mains de la gendarmerie datait du 28 mars 2009, alors qu'il se trouvait hospitalisé ; qu'en retenant que M. Z...avait déposé plainte dès le 9 mars 2009, soit le lendemain des faits, sans préciser de quelle pièce ils tenaient cette date, contredite par le dossier, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors qu'il était acquis aux débats que la première constatation médicale des blessures présentées par M. Z...avait été faite le 22 mars 2009, comme il résultait notamment du certificat du docteur C..., daté du 22 mars 2009 produit par la partie civile ; qu'en retenant au contraire que les blessures avaient été constatées deux jours après les faits, lesquels dataient du 8 mars 2009, sans s'expliquer sur la différence avec la date de constatation résultant du certificat médical, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ; " 3) alors que dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées et soutenues, MM. Jean-Marie et Martial X... faisaient valoir que dans la période ayant séparé les faits de la première constatation médicale (soit entre le 8 et le 22 mars 2009), M. Z...avait continué à travailler dans le bar qu'il tenait alors même que l'exercice d'une telle activité professionnelle avec une clavicule cassée était pratiquement impossible comme l'énonçait notamment la consultation émanant du docteur D..., en date du 1er septembre 2010, versée aux débats ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure à l'existence d'une interruption temporaire de travail de plus de huit jours qui n'avait été constatée que le 22 mars 2009, les juges du fond n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a ainsi justifé l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Jean-Marie et Martial X... devront payer à M. Roland Z...au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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