Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par -La société France Télécom, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 septembre 2010, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Mme Maria X..., épouse Z..., des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage ; Vu les mémoires produits en demande et en défense
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de faire droit à la requalification en escroquerie des faits poursuivis sous la prévention d'abus de confiance, a relaxé Mme Z...de l'ensemble des fins de poursuite et a débouté la société France Telecom de l'ensemble de ses demandes ; " aux motifs que, s'agissant de la qualification des faits en escroquerie. convient de constater que la remise des sommes, après service réalisé, ne repose pa sur des manoeuvres de Mme Z...mais a été précédée d'une commande et d'une prestation effective et satisfaisante et ne peut donc s'analyser que comme le règlement d'une dette contractuelle ; que la gérante de droit, puis de fait, de la société Chaska dissimulée par Mme Z...à la société France Telecom n'était manifestement pas décisive pour déterminer cette dernière à contracter, ni davantage les fausses signatures apposées sur les contrats ; qu'en effet, il ressort de la
procédure
que c'est d'abord la compétence, alors reconnue à la société Chaska, dont Mme Z...était une ancienne salariée, qui a convaincu la société France Télécom de l'opportunité d'une relation contractuelle avec cette entreprise ; qu'en tout état de cause, l'activité de Mme Z...au sein de la société Chaska ne fait pas de celle-ci la cocontractante de la société France Télécom, seule la personne morale se trouvant juridiquement engagée par ses dirigeants de droit ou de fait ; que, par ailleurs, il n'est aucunement établi que les intérêts de Mme Z...au sein de la société Chaska ont nui à là société France Télécom ; qu'à cet égard, les tarifs jugés aujourd'hui exorbitants ont été librement fixés et contractuellement acceptés et il convient de se replacer dans le conteste de l'époque et l'absence des connaissances des grands groupes face aux « jeunes pousses » qui développaient des techniques innovantes La société France Télécom ne fait d'ailleurs état d'aucune contestation de la qualité des prestations mais essentiellement du bénéfice perçu par la société Chaska et il n'est pas indifférent, dans le cadre du présent contentieux, de savoir que cette société reste débitrice envers la société Chaska d'une somme de 122 955, 50 euros qui fait l'objet d'une
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pendante devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'en conséquence, si des conflits d'intérêts paraissent évidents, ni le délit d'abus de confiance ni celui d'escroquerie ne sont caractérisés en l'espèce et Mme Z...doit relaxée de ces chefs ; que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef de prévention ; " 1°) alors que commet des manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie, le salarié qui, chargé, dans l'intérêt de son commettant, de sélectionner des prestataires de service extérieurs, de négocier leurs contrats et de s'assurer de leur bonne exécution, dissimule ses liens patrimoniaux avec une société tierce prestataire de services par une mise en scène destinée à accréditer faussement l'autonomie de cette société ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de l'instruction et des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'embauchée en qualité de directeur artistique au sein de la société France Télécom avec pour mission d'organiser des événements artistiques, de sélectionner les prestataires de service, de négocier leurs contrats et d'assurer le suivi de leur exécution, Mme Z...avait incité son commettant à contracter avec la SARL Chaska en vantant sa compétence et sa réactivité, cependant qu'elle dissimulait à son employeur sa qualité d'associée et de gérante de fait de cette société par le recours à plusieurs prête-noms, puis imitait la signature du gérant de façade de cette société jusque sur les contrats conclus par cette société avec la société France Télécom ; que l'arrêt attaqué constate également, que sous la direction de fait de Mme Z..., la société Chaska avait fait sous-traiter l'intégralité des prestations promises à France Télécom au mépris des clauses contractuelles l'interdisant formellement et avait facturé à celle-ci des sommes trois fois supérieures aux coûts de sous-traitance ainsi engagés ; qu'en jugeant néanmoins que de tels agissements n'étaient pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, mais caractérisaient tout au plus un simple « conflit d'intérêts » dans la personne de Mme Z...dont il appartiendrait aux seules juridictions civiles de tirer les conséquences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour écarter toute manoeuvre frauduleuse de Mme Z...au préjudice de la société France Télécom, l'arrêt attaqué affirme que c'est en considération des liens de Mme Z...avec la société Chaska que la société France Télécom aurait été convaincue de l'opportunité d'une relation contractuelle avec cette entreprise ; qu'en se prononçant par un tel motif, qui présupposait que les liens entretenus par la prévenue avec la société Chaska aient été révélés à la société France Télécom, cependant qu'elle constatait par ailleurs que « la gérance de droit, puis de fait, de la société Chaska (avait été) dissimulée par Mme Z...à la société France Télécom » et qu'une expertise judiciaire avait révélé l'inexistence de l'activité de la société Chaska antérieurement à l'embauche de Mme Z...au sein de France Télécom en octobre 2000, son chiffre d'affaires n'étant que de 3 592 euros pour l'année 2001, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs de fait contradictoires ; " 3°) alors que, pour dénier tout préjudice subi par la société France Télécom du fait des agissements de Mme Z...l'ayant conduite à contracter avec la société Chaska, l'arrêt attaqué relève que si les montants facturés par la société Chaska à France Télécom ont été trois fois supérieurs aux coûts réellement engagés par cette société, ces tarifs n'en ont pas moins été librement fixés et contractuellement acceptés, les prestations effectuées n'ayant pas été critiquées par France Télécom ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la société Chaska, qui ne disposait d'aucun moyens humains et matériels pour exécuter personnellement ses obligations contractuelles, avait systématiquement eu recours à la sous-traitance, en violation des clauses contractuelles qui l'excluaient formellement dans l'intérêt de France Télécom, circonstance dont il s'évinçait que l'exécution des contrats ainsi conclus avait nécessairement porté préjudice à la société France Télécom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ; " 4°) alors qu'en retenant que les conventions conclues entre la société France Télécom et la société Chaska avaient été « librement » négociées et les tarifs « contractuellement acceptés », pour en déduire qu'il n'était pas établi que les intérêts de Mme Z...au sein de la société Chaska eussent nui à la société France Télécom, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Z...avait dissimulé à son commettant non seulement ses intérêts au sein de la société Chaska, mais également l'incapacité de cette société à remplir sa mission contractuelle sans faire appel à des sous-traitants, en violation de ses engagements, ce dont il s'évinçait que le consentement de la société France Télécom avait été vicié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme Z...de l'ensemble des fins de la poursuite et débouté la société France Télécom de l'ensemble de ses demandes ; " aux motifs qu'il est reproché à Mme Z...d'avoir imité la signature des gérantes notamment de Mme A...dans des procès-verbaux d'assemblée générale de la société Chaska, quatre contrats avec la société France Télécom ainsi que divers documents et deux chèques ; que l'analyse graphologique des mentions manuscrites portées sur les contrats, réalisée à l'initiative de la partie civile conforte l'idée d'une imitation de signature et d'écriture de la part de cette dernière, Mme A...ayant affirmé ne jamais avoir signé aucun contrat entre la société Chaska production et France Télécom ; que Mme Z...a précisé qu'elle avait imité la signature de la gérante de la société Chaska en vue de faciliter la réalisation des opérations de la société ; qu'aucune intention frauduleuse ne peut toutefois se déduire de la seule apposition d'une fausse signature ; d'une part, l'authenticité de la signature de la gérante de droit n'ayant jamais été vérifiée par la société France Télécom et, d'autre part, une signature effectivement apposée par la gérante n'eût pas modifié les rapports contractuels ; qu'il résulte en outre des déclarations de Mme A...que cette dernière n'aurait eu aucune raison de refuser de signer les documents litigieux ; que, par ailleurs, aucun préjudice n'est établi pour la société France Télécom, la véracité de cette signature n'ayant pas déterminé cette société dans ses relations avec la société Chaska ; " 1°) alors qu'en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience d'avoir altéré la vérité dans un document susceptible d'emporter des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, il résultait des déclarations mêmes de Mme Z...devant le juge d'instruction que celle-ci avait reconnu avoir imité la signature de la gérante de droit de la société Chaska sur certains contrats conclus par cette société avec la société France Télécom, puis avait confessé : « Je reconnais que ce n'est pas bien et je ne pense pas que ce soit toléré par la loi française » ; que, pour écarter toute intention frauduleuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer « qu'aucune intention frauduleuse ne peut se déduire de la seule apposition d'une fausse signature » et que la gérante de droit de la société Chaska « n'aurait eu aucune raison de refuser de signer les documents litigieux » ; qu'en se déterminant de la sorte, au prix d'une confusion entre les mobiles et l'intention coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en écartant tout préjudice causé par les fausses signatures apposées par Mme Z...sur certains contrats conclus par la société Chaska avec la société France Télécom par ce seul motif qu'une signature effectivement apposée par la gérante de droit de la société Chaska n'eût pas modifié les rapports contractuels de ces deux sociétés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la confection par la prévenue de fausses signatures ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une mise en scène destinée à dissimuler à la société France Télécom ses intérêts patrimoniaux dans la société Chaska en accréditant faussement l'autonomie de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen
de cassation (subsidiaire par rapport au premier), pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme Z...de l'ensemble des fins de la poursuite et débouté la société France Télécom de l'ensemble de ses demandes ; " aux motifs qu'il est établi que les commandes et contrats de la société France Télécom à la société Chaska ont été passés au cours de la période pendant laquelle Mme Z...détenait encore 10 % du capital de la société ainsi que cela résulte des débats et du tableau figurant page 71 du rapport d'expertise, que les montants facturés à FTRD sont trois fois supérieurs aux coûts engagés par la société Chaska et que la marge réalisée est élevée (environ le double du prix de revient) ; que, concernant les prestations facturées par les associations Corpus et « Ô » à la société France Télécom, la première en date du 14 octobre 2002 de 4 054, 78 euros est signée par Mme Z...et revêtue de sa mention manuscrite " service fait " : qu'il résulte par ailleurs du dossier que les sommes facturées par la société Chaska lui ont été réglées par la société France Télécom par l'intermédiaire de son service achat et du contrôleur de gestion ; qu'aucune de ces sommes n'a été remise à Mme Z...qui ne faisait pas partie de ce service ; que l'expertise judiciaire figurant au dossier d'instruction décrit ainsi la
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d'achat chez France Télécom qui était strictement réglementée et qui ne faisait pas intervenir Mme Z...au stade décisionnel : « Tout achat doit faire l'objet d'une demande préalable émise par le demandeur au responsable technique. Celle ci est accompagnée des documents nécessaires au montage du dossier. La demande d'achat est transmise par le demandeur à la personne habilitée ayant délégation de pouvoir et de signature qui en contrôle l'opportunité et le financement par rapport à son budget. La demande une fois signée est transmise au coordinateur des achats qui détermine le type de commande à utiliser. Les demandes d'achat sont validées par le coordonateur des achats » ; qu'entendu en qualité de témoin lors de l'audience de première instance, M. B..., de la direction scientifique de France Télécom, déclarait notamment que : « La passation des marchés passe par le contrôle hiérarchique qui valide. Personne n'a émis de réserve » ; qu'un devis était réalisé et les bons de commande n'étaient pas signés par Mme Z...mais par son chef de service ; qu'en outre, Mme Z...ne signait pas pour France Télécom les contrats qui étaient passés ; que ces derniers étaient en effet signés par M. C..., directeur des interactions humaines ; que Mme Z...ne disposait pas non plus de la signature sur les comptes bancaires ; que M. D...précisait que : « Elle travaillait en collaboration avec d'autres personnes de FTRD mais aucune personne n'était sous sa responsabilité. Elle négociait les contrats avec des sociétés extérieures et les soumettait à l'approbation du directeur (...) » ; que la simple mention « service fait » apposée sur les factures ne saurait caractériser une remise de fonds préalable ni davantage un quelconque paiement ; qu'en effet, cette mention avait pour seul objet d'indiquer, ce qui n'a jamais été contesté, que la prestation avait été réalisée ; qu'il résulte enfin du dossier que cette mention n'était pas apposée systématiquement par Mme Z...; qu'ainsi, sur de nombreuses factures, cette mention n'a pas été apposée par Mme Z...mais par d'autres personnes de France Télécom (notamment factures du 20/ 12/ 2001, 25/ 10/ 2001, 3/ 01/ 2002, 24/ 05/ 2002, 15/ 05/ 2002, 30/ 05/ 2002, 15/ 10/ 2002 de 30. 939, 73 euros...) ; que, dans tous les cas, le versement des sommes n'était effectué que par le service achat de France Télécom après multiples contrôles des chefs de service et du contrôleur de gestion et dans la limite d'un budget fixé par la direction ; qu'il apparaît que certaines factures de Chaska n'ont pas été payées, ce qui met en évidence que le paiement n'avait rien de systématique ; qu'aucune remise préalable et aucun paiement ne peuvent donc être imputés à Mme Z...qui n'en avait pas le pouvoir chez France Télécom ; que Mme Z...ne disposait pas à elle seule du pouvoir d'engager la société France Télécom mais plutôt d'une faculté de proposition dans le choix des prestataires ; qu'il n'est pas contesté par la société France Télécom que les prestations litigieuses ont été effectivement réalisées et de façon apparemment satisfaisante puisque les contrats ont été renouvelés sur une période de près de deux ans ; que le fait que le contrat de travail de Mme Z...mentionnerait une interdiction d'exercer une autre activité, notamment au sein de la société Chaska, est uniquement une question que devra trancher la juridiction prud'homale au regard des manquements éventuels au contrat de travail ; qu'il sera tout de même relevé que c'est en considération de ses liens avec cette société et de son savoir-faire que la société France Télécom avait souhaité la collaboration de Mme Z...; que, de même, la sous-traitance opérée par la société Chaska, bien que contractuellement interdite dans les rapports avec la société France Télécom ainsi qu'au regard de la législation du travail, en l'absence d'apport spécifique de savoir-faire des sous-traitants, ne caractérise nullement le délit d'abus de confiance, puisque les paiements réalisés ne correspondent nullement à des détournements mais à la contrepartie de prestations réelles et ont été opérés sur ordre de la hiérarchie de Mme Z...qui a également validé les commandes ; " 1°) alors que constitue un abus de confiance le fait, pour le salarié d'une entreprise chargé, dans l'intérêt de son commettant, de sélectionner des prestataires de service extérieurs, de négocier leurs contrats et de s'assurer de leur bonne exécution, de détourner tout ou partie des budgets affectés à la réalisation de cette mission au profit d'une société tierce dans laquelle il détient des intérêts patrimoniaux occultes ; qu'à cet égard, il importe peu que le salarié n'ait pas le pouvoir d'engager seul son commettant ni de procéder de sa propre autorité à des décaissements, dès lors que ses interventions se sont révélées déterminantes pour inciter son commettant à contracter dans des conditions préjudiciables pour celui-ci et à opérer des décaissements ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du dossier et des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'embauchée en qualité de directeur artistique au sein de la société France Télécom avec pour missions d'organiser des événements artistiques, de sélectionner les prestataires de service, de négocier leurs contrats et d'assurer le suivi de leur exécution, Mme Z...avait incité sa hiérarchie à contracter avec la société Chaska, en vantant sa compétence et sa réactivité, tout en dissimulant sa qualité d'associée et de gérante de fait de cette société ; que l'arrêt attaqué constate également que Mme Z...avait certifié la bonne exécution par la société Chaska de ses obligations contractuelles en apposant la mention « service fait » sur certaines de ses factures en instance de paiement, cependant que cette société n'avait été en mesure de remplir sa mission contractuelle qu'au prix d'un recours massif à la sous-traitance prohibé par les stipulations contractuelles et d'une surfacturation de ses propres prestations ; que, pour écarter néanmoins le délit d'abus de confiance, la cour d'appel relève que Mme Z...ne disposait pas à elle seule du pouvoir d'engager la société France Télécom, ses propositions devant être avalisées par sa hiérarchie, et que la simple mention « service fait » apposée par elle sur certaines factures de la société Chaska ne caractérisait pas une remise de fonds ; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que Mme Z...avait exercé les prérogatives que lui avait déléguées son commettant dans le dessein d'avantager une entreprise dans laquelle elle détenait des intérêts patrimoniaux occultes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour écarter tout abus de confiance de la part de Mme Z...au préjudice de la société France Telecom, l'arrêt attaqué affirme que c'est en considération des liens de Mme Z...avec la société Chaska que la société France Télécom aurait été convaincue de l'opportunité d'une relation contractuelle avec cette entreprise ; qu'en se prononçant par un tel motif, qui présupposait que les liens entretenus par la prévenue avec la société Chaska aient été révélés à la société France Télécom, cependant qu'elle constatait par ailleurs que « la gérance de droit, puis de fait, de la société Chaska (avait été) dissimulée par Mme Z...à la société France Télécom », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs de fait contradictoires ; " 3°) alors que, pour dénier tout préjudice subi par la société France Télécom du fait des agissements de Mme Z..., l'arrêt attaqué relève que si les montants facturés par la société Chaska à France Télécom ont été trois fois supérieurs aux coûts réellement engagés par cette société, ces tarifs n'en ont pas moins été librement fixés et contractuellement acceptés, les prestations effectuées n'ayant pas été critiquées par France Télécom ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la société Chaska, qui ne disposait d'aucun moyens humains et matériels pour exécuter personnellement ses obligations contractuelles, avait systématiquement eu recours à la sous-traitance, en violation des clauses contractuelles qui l'excluaient formellement dans l'intérêt de France Télécom, circonstance dont il s'évinçait que l'exécution des contrats ainsi conclus avait nécessairement porté préjudice à la société France Télécom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, présentée par la société France Télécom ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 441-1
- 314-1
- 618-1
- 567-1-1